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Exécution d'un Mandat d'Arrêt Européen : Comment effectuer sa peine en France ?

Le 12 octobre 2018
Une condamnation judiciaire a été prononcée à l'étranger à l'encontre d'une personne de nationalité française ou résidant en France depuis 5 ans, et un Mandat d'Arrêt Européen a été émis contre elle. Est-il possible d’exécuter la peine en France ?

Comment effectuer sa peine en France en exécution d'un Mandat d'Arrêt Européen ? : Conditions et procédure

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L’article 695-24 2° du Code de procédure pénale explique que « l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français. »

Cette disposition permet à une personne condamnée à l’étranger pour une infraction de ne pas exécuter sa peine dans le pays où elle a été condamnée, mais de l’exécuter en France.

 Quand cette disposition s’applique-t-elle ? Quelles en sont les conditions ?

 

I/ Le mandat d’arrêt européen :

 

Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l’Union Européenne en vue de l’arrestation et de la remise par un autre Etat membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.

Dans cet article, ce qui nous intéresse est uniquement le mandat d’arrêt européen en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté; ce qui suppose donc que le jugement a déjà eu lieu à l’étranger et que la condamnation a été prononcée. Un mandat d’arrêt européen ne peut être émis que si l’intéressé a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement ou plus.

Par exemple, si une personne est condamné en Italie à une peine privative de liberté et qu’un mandat d’arrêt européen est émis contre elle, lors de son arrestation en France la personne doit normalement être remise aux autorités italiennes pour exécuter sa peine en Italie.

Pour plus d'informations sur le mandat d'arrêt européen, se référer à l'article "Le Mandat d'Arrêt Européen: les points les plus importants"

II/ La procédure :

 

Toute personne arrêtée en France et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen doit être présentée au Procureur général territorialement compétent dans les 48 heures suivant son arrestation. Le Procureur général peut ordonner l’incarcération ou le placement sous contrôle judiciaire de la personne concernée.

La Chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure et la personne recherchée doit comparaître devant elle dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de présentation au Procureur général. Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, ainsi que son avocat le cas échéant, et l’audience est en principe publique.

Lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l’Etat émetteur du mandat d’arrêt, la Chambre de l’Instruction dispose pour statuer d’un délai de vingt jours à compter de la date de la comparution. Un délai de dix jours supplémentaires peut être accordé lorsque des informations complémentaires sont nécessaires.

La décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, soit par le Procureur général, soit par la personne recherchée.

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III/ La nationalité française ou la résidence en France : Un motif facultatif de refus d’exécution du mandat européen :

 

Si un Etat membre de l’Union Européenne est normalement obligé de remettre la personne recherchée à l’Etat émetteur du mandat d’arrêt européen, il existe des motifs de refus de son exécution.

L’article 695-24 2° du Code de procédure pénale prévoit qu’un motif de refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen est le fait que la personne recherchée ait la nationalité française ou réside en France de manière continue depuis cinq ans au moins.

Il convient d’examiner les conditions et modalités d’exécution de ce motif de refus.

 

            1ère condition :

 

La première condition est que la personne recherchée ait la nationalité française ou réside en France de manière continue depuis au moins cinq ans.

Cette condition est indispensable à l’application de l’article 695-24 2° du Code de procédure pénale. Si elle est remplie, on peut passer à l’examen de la seconde condition.

 

            2ème condition:

 

La décision de condamnation doit être exécutoire sur le territoire français.

Pour ce fait, la chambre de l’instruction doit vérifier si l’Etat émetteur du mandat d’arrêt européen envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français.

Si l’Etat émetteur du mandat reste silencieux, la chambre de l’instruction doit vérifier si le Procureur de la République entend faire cette demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français. (Article 728-34 du Code de procédure pénale). Le Procureur de la République peut indiquer à l’autorité compétente de l’Etat de condamnation, dans un avis écrit et motivé, si l’exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée. (Article 728-36 du Code de procédure pénale).

Cette condition est indispensable à l’application de l’article 695-24 2° du Code de procédure pénale.

 

            Le pouvoir d’appréciation de la Chambre de l’instruction :

 

Si les deux conditions ci-dessus sont réunies, la chambre de l’instruction dispose d’un pouvoir d’appréciation de l’opportunité de l’exécution de la peine en France.

En effet, le fait d’avoir la nationalité française ou de résider sur le territoire français est un motif facultatif de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen. Cela signifie que même si les deux conditions ci-dessus sont réunies, la chambre de l’instruction peut refuser de faire bénéficier à l’intéressé des dispositions de l’article 625-24 (2°) du Code de procédure pénale .

La Chambre de l’Instruction peut notamment refuser l’application des dispositions de l’article 625-24 (2°) du Code de procédure pénale si elle considère que l’exécution de la peine à l’étranger peut « accroître les chances de réinsertion sociale à l’expiration de la peine » (CJCE, 17 juillet 2008, Kozlowski).

Cependant, la Chambre de l’instruction doit toujours vérifier si le refus d’application de l’article 625-24 (2°) du Code de procédure pénale  (et donc la remise de la personne recherchée à l’Etat émetteur du mandat) ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Cela pourrait notamment être le cas d’une personne faisant valoir des attaches familiales et professionnelles en France.

 

           La décision de la Chambre de l’instruction :

 

Si la Chambre de l’instruction consent à la remise de l’intéressé aux autorités de l’Etat d’émission du mandat d’arrêt européen, la remise de l’intéressé doit avoir lieu dans les dix jours suivant la date de la décision définitive.

Si la Chambre de l’instruction décide, en application de l’article article 625-24 (2°) du Code de procédure pénale, du refus d’exécution du mandat européen, alors l’intéressé pourra effectuer sa peine en France.

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