Avocat en droit pénal au barreau de Paris, dont le cabinet est situé dans le 16ème arrondissement, entre la rue de Passy et la Porte de la Muette.
Depuis la réforme de la garde à vue du 15 avril 2011, votre avocat, Maître Rouas peut vous assister dès la première heure de garde à vue, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une enquête
de flagrance dans tous les commissariats parisiens et dans les banlieues du 78, 92, 93, 94.
C'est impressionnant de se retrouver en garde à vue. La fouille, les empreintes digitales, les prélèvements multiples, les auditions et les confrontations ne laissent pas indemnes celui qui en a fait la triste expérience.
Heureusement que les libertés individuelles progressent ! La présence de l'avocat, tout au long de la garde à vue est déjà une grande avancée.
Dès le début de la garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent vous notifier vos droits : le droit de vous taire ou droit au silence, droit à un avocat, droit à un médecin, droit de prévenir votre famille.
Dès le début de la garde à vue, vous avez droit à un entretien d'une durée d'environ 30 minutes avec votre avocate et à chaque prolongation de la garde à vue.
Votre avocate de Paris 16 vous assistera pendant toutes les auditions et toutes les confrontations.

N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone,
je répondrai à toutes
vos questions !

La garde à vue ne peut excéder 24 heures renouvelable une fois sur autorisation du Procureur de la République. Pour certaines infractions mentionnées à l'article 706-73 du Code de Procédure Pénale, la garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures, par tranches de renouvellement de 24 heures ou 24 heures plus 48 heures.
A l'issue de la garde à vue, la personne, est sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
Avocat en droit pénal à Paris, situé à Paris 16ème entre la rue de Passy et la Porte de la Muette.
Oui. En France, toute personne placée en garde à vue a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début ou au cours de cette mesure.
Lorsqu’une personne est placée en garde à vue, elle doit immédiatement en être informée et se voir notifier ses droits, notamment celui d’être assistée par un avocat. Dès lors que la personne gardée à vue sollicite l’assistance d’un avocat, l’officier de police judiciaire (OPJ) a l’obligation de contacter immédiatement l’avocat choisi ou, à défaut, le bâtonnier afin qu’un avocat commis d’office puisse être désigné.
À compter de cette demande, l’enquêteur ne peut pas procéder à l’audition de la personne gardée à vue sur les faits qui lui sont reprochés avant l’expiration des délais et conditions prévus par le Code de procédure pénale. Il peut toutefois recueillir les éléments relatifs à son identité.
L’avocat doit pouvoir s’entretenir confidentiellement avec la personne gardée à vue pendant une durée de trente minutes. Il peut également assister aux auditions et aux confrontations, et présenter des observations à l’issue de celles-ci.
Enfin, le droit à l’assistance d’un avocat peut exceptionnellement être différé. Ce report doit être décidé par une décision écrite et motivée du magistrat compétent, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, notamment lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent.
La garde à vue est une mesure dont la durée est strictement encadrée par la loi.
Elle dure 24 heures en principe, mais peut être prolongée jusqu’à 48 heures en droit commun.
Pour certaines infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée, elle peut aller jusqu’à 96 heures, voire 144 heures en matière de terrorisme.
Oui. Le droit de garder le silence fait partie des droits reconnus à toute personne placée en garde à vue et parmi ceux qui doivent obligatoirement lui être notifié immédiatement lors de son placement en garde à vue.
Ce droit permet de garantir l’effectivité des droits de la défense de la personne gardée à vue. Elle peut ainsi choisir de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées ou de ne faire aucune déclaration sur les faits qui lui sont reprochés.
Le droit au silence découle du principe selon lequel toute personne est présumée innocente et n’a pas à démontrer son innocence. Il appartient aux autorités de poursuite de rapporter la preuve de la culpabilité de la personne mise en cause, qu’il s’agisse du ministère public ou, dans le cadre d’une information judiciaire, du juge d’instruction.
Oui, lorsqu’une personne est placée en garde à vue, elle bénéficie du droit d’informer un proche ainsi que son employeur. Ce droit doit lui être notifié immédiatement au moment de son placement en garde à vue.
À l’issue de la garde à vue, le procureur de la République, informé du déroulement de la mesure, décide de l’orientation à donner à la procédure lorsque l’enquête relève de sa compétence.
Deux situations principales peuvent alors se présenter : soit la personne est déférée devant l’autorité judiciaire, soit elle est remise en liberté.
Lorsque la personne est déférée, cela signifie qu’elle est conduite au dépôt du tribunal judiciaire pour être présentée devant un magistrat à l’issue de sa garde à vue. Le déferrement intervient généralement lorsque l’autorité judiciaire envisage une réponse pénale rapide.
Plusieurs procédures peuvent alors être mises en œuvre selon la nature et la gravité des faits reprochés :
À l’inverse, lorsque la personne n’est pas déférée, elle est remise en liberté à l’issue de la garde à vue. Cela ne signifie pas nécessairement que la procédure est terminée : des poursuites peuvent encore être engagées ultérieurement.
Dans cette hypothèse, plusieurs orientations sont possibles pour le procureur de la République :
Non, une garde à vue ne fait pas l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’intéressé.
En effet, seules les condamnations pénales prononcées par une juridiction peuvent faire l’objet d’une inscription au casier judiciaire.
Or, le fait d’avoir été placé en garde à vue ne constitue pas une condamnation. Cette mesure signifie uniquement qu’une personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction et qu’elle est maintenue à la disposition des enquêteurs afin de permettre la réalisation d’investigations.
La personne placée en garde à vue bénéficie donc pleinement de la présomption d’innocence tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée.
Oui. Dans le cadre d’une garde à vue, les enquêteurs peuvent procéder à la saisie du téléphone portable de la personne concernée et en consulter le contenu, dans les conditions prévues par la procédure pénale.
À ce titre, ils peuvent demander à la personne gardée à vue de communiquer le code permettant d’accéder au téléphone ou aux données qu’il contient. Attention, le refus de communiquer ce code peut, dans certaines conditions, constituer une infraction pénale.
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