Avocat pénaliste à Paris, dont le cabinet est situé dans le 16ème arrondissement, entre la rue de Passy et la Porte de la Muette.
La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre relatif au mandat d'arrêt européen en application de la décision cadre 2002 du Conseil de l'Union européenne.
Pour l'Union Européenne, il s'agit de remplacer le système traditionnel de l'extradition par un mécanisme nouveau et simplifié, permettant le retour rapide des personnes vers le pays où elles sont poursuivies ou condamnées.
D'ailleurs, il est expressément indiqué que les demandes de remise sont traitées et exécutées de manière urgente.
Il s'agit aussi de faire en sorte qu'aucun délinquant ne puisse se cacher dans un Etat de l'Union.
Le mandat d'arrêt européen permet de mettre à exécution des peines prononcées contre des condamnés qui se seraient réfugiés dans d'autres Etats de l'union européenne.
Maître Rouas, dont le cabinet est situé à Paris 16 ème entre la rue de Passy et la Porte de la Muette, vous conseille et vous défend en matière de mandat d'arrêt européen, devant la chambre de l'instruction à Paris, et devant les chambres de l'instruction de l'Ile de France, en banlieue parisienne et en France entière.
N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone,
je répondrai à toutes
vos questions !
L'article 695-11 du Code de Procédure pénale définit la notion de mandat d'arrêt européen comme « une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté. »
Concernant les peines ou mesures effectivement prononcées, le seuil est abaissé à quatre mois d'emprisonnement. (article 695-12 du Code de Procédure Pénale)
Le mandat d'arrêt européen est émis par l'autorité judiciaire directement à l'autre autorité judiciaire lorsque la situation de la personne recherchée est connue.
A défaut, il est transmis au Système d'information Schengen, voire à Interpol.
Dès son arrestation, la personne est informée du mandat d'arrêt européen, ainsi que de la règle selon laquelle elle doit consentir à sa remise à l'Etat d'émission. Son consentement est donné conformément au droit de l'Etat membre d'exécution auprès des autorités judiciaires de celui-ci.
Si la personne refuse sa remise, elle doit être entendue par l'autorité judiciaire.
Ainsi la personne doit être informée des conséquences de son consentement et de son caractère irrévocable.
Le consentement de la personne n'est cependant pas requis pour que le mandat d'arrêt soit exécuté ; il a seulement pour effet d'accélérer cette exécution.
Le mandat d'arrêt européen est spécial. Il est délivré pour le fait, antérieur à la remise, qui y est mentionné et pour nul autre, sauf exceptions prévues par l'article 695-18 du code de procédure pénale.
Lorsque la personne a été arrêtée et consent à sa remise, son exécution doit intervenir dans les dix jours de ce consentement.
A défaut de consentement, elle doit intervenir au plus tard dans les soixante jours de son arrestation.
Par exception, un nouveau délai de 30 jours peut être fixé si l'Etat membre d'exécution ne peut respecter le délai des 60 jours et devra dans cette hypothèse informer l'Etat membre d'émission des raisons qui s'y opposent.
Lorsqu'une personne est remise à l'Etat membre d'émission, elle ne peut être ensuite remise à un autre Etat, sauf si elle ne bénéficie pas de la règle de la spécialité ou si elle y consent expressément, et que l'Etat membre d'exécution l'accepte également expressément.
L'extradition est également interdite vers un Etat non membre de l'union européenne, sauf consentement de l'Etat membre d'exécution.
La remise à la France d'un condamné réfugié à l'étranger.
C'est le ministère public qui est autorisé à émettre un mandat d'arrêt.
Le mandat d'arrêt doit contenir de nombreuses informations énumérées à l'article 695-13 du code de procédure pénale, soit :
L'imprécision un mandat d'arrêt sur l'une ou l'autre de ces rubriques n'est pas un obstacle à la remise, puisque l'Etat requis peut demander à l'Etat d'émission des informations complémentaires que ce dernier a dix jours pour lui faire parvenir.
La remise à l'Etat étranger d'un condamné réfugié en France.
Le procureur général est l'autorité judiciaire nationale chargée de l'essentiel des tâches, pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émanant d'un Etat étranger.
Lorsque la personne est appréhendée en application du mandat d'arrêt européen, elle doit être obligatoirement conduite dans les quarante huit heures devant le procureur général. Cette conduite a pour objet d'informer complètement l'intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat de son choix, ou à défaut, d'un avocat désigné par le bâtonnier au titre de la commission d'office et de s'entretenir immédiatement avec lui. L'information doit porter également porter sur la possibilité, pour le condamné, de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'Etat membre d'émission ainsi que de renoncer à la règle de la spécialité et sur les conséquences rattachées à ce consentement et/ou à ce renoncement. Il appartient également au procureur général de décider s'il y a lieu d'ordonner l'incarcération de la personne. Il le décide notamment s'il n'y a pas de garanties de représentation suffisantes (travail, domicile, .)
Intervention de la Chambre de l'instruction
Lorsque la personne est appréhendée, la chambre de l'instruction doit immédiatement être saisie de la procédure.
La chambre de l'instruction doit à son tour vérifier l'identité du condamné recherché. Elle doit le faire comparaître dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
C'est au cours de l'audience à la chambre de l'instruction que le condamné se voit demander s'il consent à sa remise et s'il entend renoncer à la règle de la spécialité. Il est informé de ses conséquences et de son caractère irrévocable.
Il est statué dans les sept jours de la comparution du condamné sauf complément d'information.
Si le condamné refuse de donner son consentement à la remise, c'est dans un délai de 20 jours à compter de sa comparution que la chambre de l'instruction statue, sauf complément d'information.
Trois séries de causes autorisent la chambre de l'Instruction à ne pas déférer à la demande de remise du condamné.
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