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Mandat d´arrêt européen : Avocat Paris

Avocat pénaliste à Paris, dont le cabinet est situé dans le 16ème arrondissement, entre la rue de Passy et la Porte de la Muette.
La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre relatif au mandat d'arrêt européen en application de la décision cadre 2002 du Conseil de l'Union européenne.

Objectifs

Pour l'Union Européenne, il s'agit de remplacer le système traditionnel de l'extradition par un mécanisme nouveau et simplifié, permettant le retour rapide des personnes vers le pays où elles sont poursuivies ou condamnées.

D'ailleurs, il est expressément indiqué que les demandes de remise sont traitées et exécutées de manière urgente.

Il s'agit aussi de faire en sorte qu'aucun délinquant ne puisse se cacher dans un Etat de l'Union.

Le mandat d'arrêt européen permet de mettre à exécution des peines prononcées contre des condamnés qui se seraient réfugiés dans d'autres Etats de l'union européenne.

Maître Rouas, dont le cabinet est situé à Paris 16 ème entre la rue de Passy et la Porte de la Muette, vous conseille et vous défend en matière de mandat d'arrêt européen, devant la chambre de l'instruction à Paris, et devant les chambres de l'instruction de l'Ile de France, en banlieue parisienne et en France entière.

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Définition

L'article 695-11 du Code de Procédure pénale définit la notion de mandat d'arrêt européen comme « une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté. »

Domaine d'application

Peuvent donner lieu à un mandat d'arrêt européen, les faits punis d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an.

Concernant les peines ou mesures effectivement prononcées, le seuil est abaissé à quatre mois d'emprisonnement. (article 695-12 du Code de Procédure Pénale)

Destinataire du Mandat d'arrêt européen

Le mandat d'arrêt européen est émis par l'autorité judiciaire directement à l'autre autorité judiciaire lorsque la situation de la personne recherchée est connue.

A défaut, il est transmis au Système d'information Schengen, voire à Interpol.

Consentement

Dès son arrestation, la personne est informée du mandat d'arrêt européen, ainsi que de la règle selon laquelle elle doit consentir à sa remise à l'Etat d'émission. Son consentement est donné conformément au droit de l'Etat membre d'exécution auprès des autorités judiciaires de celui-ci.

Si la personne refuse sa remise, elle doit être entendue par l'autorité judiciaire.

Ainsi la personne doit être informée des conséquences de son consentement et de son caractère irrévocable.

Le consentement de la personne n'est cependant pas requis pour que le mandat d'arrêt soit exécuté ; il a seulement pour effet d'accélérer cette exécution.

Règle de la Spécialité

Le mandat d'arrêt européen est spécial. Il est délivré pour le fait, antérieur à la remise, qui y est mentionné et pour nul autre, sauf exceptions prévues par l'article 695-18 du code de procédure pénale.

Célérité et exclusivité

Lorsque la personne a été arrêtée et consent à sa remise, son exécution doit intervenir dans les dix jours de ce consentement.

A défaut de consentement, elle doit intervenir au plus tard dans les soixante jours de son arrestation.

Par exception, un nouveau délai de 30 jours peut être fixé si l'Etat membre d'exécution ne peut respecter le délai des 60 jours et devra dans cette hypothèse informer l'Etat membre d'émission des raisons qui s'y opposent.

Lorsqu'une personne est remise à l'Etat membre d'émission, elle ne peut être ensuite remise à un autre Etat, sauf si elle ne bénéficie pas de la règle de la spécialité ou si elle y consent expressément, et que l'Etat membre d'exécution l'accepte également expressément.

L'extradition est également interdite vers un Etat non membre de l'union européenne, sauf consentement de l'Etat membre d'exécution.

DEUX CAS

La remise à la France d'un condamné réfugié à l'étranger.

C'est le ministère public qui est autorisé à émettre un mandat d'arrêt.

Le mandat d'arrêt doit contenir de nombreuses informations énumérées à l'article 695-13 du code de procédure pénale, soit :

  • L'identité et la nationalité de la personne recherchée
  • La désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire qui l'a émise
  • L'indication de l'existence d'un jugement exécutoire (ou d'un mandat d'arrêt)
  • La nature et la qualification juridique de l'infraction
  • La date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise et le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée
  • La peine prononcée dont l'exécution est poursuivie

L'imprécision un mandat d'arrêt sur l'une ou l'autre de ces rubriques n'est pas un obstacle à la remise, puisque l'Etat requis peut demander à l'Etat d'émission des informations complémentaires que ce dernier a dix jours pour lui faire parvenir.

La remise à l'Etat étranger d'un condamné réfugié en France.

Le procureur général est l'autorité judiciaire nationale chargée de l'essentiel des tâches, pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émanant d'un Etat étranger.

Lorsque la personne est appréhendée en application du mandat d'arrêt européen, elle doit être obligatoirement conduite dans les quarante huit heures devant le procureur général. Cette conduite a pour objet d'informer complètement l'intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat de son choix, ou à défaut, d'un avocat désigné par le bâtonnier au titre de la commission d'office et de s'entretenir immédiatement avec lui. L'information doit porter également porter sur la possibilité, pour le condamné, de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'Etat membre d'émission ainsi que de renoncer à la règle de la spécialité et sur les conséquences rattachées à ce consentement et/ou à ce renoncement. Il appartient également au procureur général de décider s'il y a lieu d'ordonner l'incarcération de la personne. Il le décide notamment s'il n'y a pas de garanties de représentation suffisantes (travail, domicile, .)

Il peut décider également de laisser la personne en liberté.

Intervention de la Chambre de l'instruction

Lorsque la personne est appréhendée, la chambre de l'instruction doit immédiatement être saisie de la procédure.

La chambre de l'instruction doit à son tour vérifier l'identité du condamné recherché. Elle doit le faire comparaître dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

C'est au cours de l'audience à la chambre de l'instruction que le condamné se voit demander s'il consent à sa remise et s'il entend renoncer à la règle de la spécialité. Il est informé de ses conséquences et de son caractère irrévocable.

Il est statué dans les sept jours de la comparution du condamné sauf complément d'information.

Si le condamné refuse de donner son consentement à la remise, c'est dans un délai de 20 jours à compter de sa comparution que la chambre de l'instruction statue, sauf complément d'information.

Exceptions facultatives ou impératives à la remise du condamné :

Trois séries de causes autorisent la chambre de l'Instruction à ne pas déférer à la demande de remise du condamné.

  • Causes impératives tenant à une impossibilité technique comme l'hypothèse où les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis pouvaient être jugés et poursuivis en France mais où l'action publique est éteinte par l'amnistie ou bien encore les faits ou la peine sont prescrits.
  • Les faits en cause ont été définitivement jugés soit par la France soit par un autre Etat membre que l'Etat d'émission et la condamnation a été exécutée ou est en cours d'exécution ou encore ne peut plus être ramenée à exécution en vertu du droit de l'Etat de condamnation.
  • Causes impératives tenant à des valeurs essentielles. Deux autres causes, qui tiennent à des valeurs essentielles propres à la France, permettent de s'opposer à la remise. Notre droit pénal ne permet pas que des peines soient exécutées par des mineurs de treize ans. De ce fait la remise d'un condamné âgé de moins de treize ans au moment des faits est prohibée.
  • Enfin, la remise est impossible s'il apparaît que le mandat d'arrêt européen a été émis de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de son origine ethnique, de sa nationalité ou de son orientation sexuelle ou qu'il peut lui être porté atteinte pour l'une de ces raisons. Cette exclusion a peu de chances de se rencontrer au sein de l'Union européenne.

    Enfin, la dernière cause technique qui s'oppose à la remise : l'absence de réciprocité. Les faits qui font l'objet du mandat d'arrêt européen ne constituent pas une infraction au sens du droit français. (article 695-23 du Code de Procédure pénale)

    La dérogation à cette règle concerne toute une liste d'infraction ayant un caractère international (par exemple, le terrorisme, la traite des êtres humains, le blanchiment, le trafic de stupéfiants ou d'armes, la cybercriminalité, l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, etc) ou un degré de gravité suffisant (par exemple viol, enlèvement, séquestration et prises d'otage, extorsion, homicide volontaire, coups et blessures graves, etc)

    En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
  • Causes facultatives de l'article 695-24 du Code de procédure pénale :
    Seules deux d'entre elles concernent le condamné. Ainsi si celui pour lequel l'exécution d'une peine privative de liberté est de nationalité française, le refus est possible. Il rappelle la règle selon laquelle la France n'extrade pas ses nationaux. Toutefois, il n'est applicable qu'à la condition que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à l'exécution en France de la condamnation prononcée à l'étranger. C'est qu'il serait au surplus inutilement coûteux de remettre une personne qui pourrait ultérieurement demander à bénéficier des procédures européennes de transfèrement des condamnés vers leur Etat d'origine.

    En second lieu, la chambre de l'instruction peut refuser la remise si les faits en cause ont été commis en tout ou partie sur le territoire de la France. Ce motif a été retenu pour refuser la remise d'une personne ayant commis des faits pour partie en en pays basque français (Bayonne) et pour partie en pays basque espagnol.
  • Exceptions temporaires à la remise du condamné.

    Cause permettant de différer la remise du condamné. Lorsque le condamné recherché est poursuivi en France ou y a déjà été condamné et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui qui a donné lieu au mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut décider de différer la remise de l'intéressé, tout en statuant sur le principe de celle-ci.La décision de la chambre de l'instruction peut faire l'objet d'un pourvoir en cassation. Le délai du pourvoi est de trois jours francs à compter du jour du prononcé de la décision.Lorsqu'un arrêt de cassation avec renvoi a été rendu et que le délai ne peut être tenu, il est alors prescrit à la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi, de se prononcer dans les vingt jours de l'arrêt de cassation.Il appartient encore au procureur général de faire en sorte que la personne recherchée soit remise à l'Etat membre d'émission.Au moment où a lieu la remise, le procureur général doit mentionner la durée de la détention à subir sur le territoire français en exécution du mandat d'arrêt européen.Votre avocat, Maître Rouas, dont le cabinet est situé à Paris 16 ème vous assiste pendant toute la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen devant le procureur et la chambre de l'instruction.
  • Maître Rouas, Avocat pénaliste à Paris, situé dans le 16ème entre l'avenue Foch et l'Avevenue de la grande Armée.
  • L'objectif est qu'il en soit tenu compte dans l'Etat membre d'émission.
  • Cette décision doit intervenir au plus tard dans les dix jours de la décision définitive de la chambre de l'instruction.
  • Remise à l'Etat étranger
  • En pareil cas, le risque est grand que les délais d'exécution du mandat d'arrêt européen ne puissent être tenus. Lorsque le recours est pendant, le procureur général doit tenir informée l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
  • Recours

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