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Le Mandat d'Arrêt Européen : les points les plus importants

Le 12 avril 2016

LE MANDAT D’ARRET EUROPEEN

Les points les plus importants à savoir :

1)      Définition du mandat d’arrêt européen

Le mandat d’arrêt européen est défini à l’article 695-11 du code de procédure pénale.

Il s’agit d’une décision judiciaire émise par une autorité judiciaire d’un Etat membre de l’Union européenne, appelé Etat d’émission, en vue de l’arrestation et la remise par décision de l’autorité judiciaire d’un autre Etat membre, appelé Etat membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.

Les faits qui peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont prévus à l’article 695-12 du Code procédure pénale.

2)      Les principes fondamentaux régissant cette nouvelle procédure

Il s’agit d’une procédure purement judiciaire.

La procédure du mandat d’arrêt impose que des délais brefs soient respectés. Ainsi, la décision définitive autorisant ou refusant la remise de la personne recherchée doit, sauf circonstances particulières, être prise dans un délai maximum de trois mois après son arrestation.

Le ministère public (article 695-16 code de procédure pénale) est compétent pour émettre un mandat d’arrêt européen. Un mandat d’arrêt européen peut être émis en l’absence de mandat d’arrêt national.

REMISE DE L’INTERESSE AUX AUTORITES JUDICIAIRES FRANCAISES :

La remise doit, sauf cas de force majeure ou motif légal de surseoir à celle-ci, intervenir dans le délai de 10 jours suivant la date de décision définitive de l’autorité judiciaire étrangère l’autorisant, le dépassement de ce délai pouvant conduire à la remise en liberté de la personne réclamée.

Sauf si la personne a renoncé au principe de spécialité, la remise n’autorise que les poursuites ou l’exécution de la peine ou des peines pour lesquelles l’autorité judiciaire étrangère a accordé la remise.

Si les autorités d’exécution entendent différer la remise au motif que la personne fait l’objet de poursuites ou doit exécuter une peine dans l’Etat d’exécution, il est possible de solliciter auprès de la juridiction étrangère compétente la remise temporaire ou l’audition de l’intéressé.

LA PROCEDURE EN FRANCE après arrestation d’une personne recherchée dans un Etat membre :

La procédure devant la chambre de l’instruction doit avoir lieu dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de présentation de l’intéressé devant le procureur général.

Deux situations :

-          La personne consent à sa remise : Elle est alors informée par la chambre de l’instruction des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable. La cour lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité et l’informe des conséquences juridiques d’une telle renonciation et de son caractère irrévocable.

La chambre de l’instruction statue, sauf si un complément d’information a été ordonné dans les conditions énoncées à l’article 695-33 du code de procédure pénale, dans les sept jours de la comparution de la personne recherchée.

Cet article prévoit : « Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires. »

-          La personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise : La chambre de l’instruction statue alors, sauf si un complément d’information a été ordonné, dans les vingt jours à compter de la comparution devant elle de l’intéressé

LES MOTIFS DE REFUS LA REMISE :

1)      MOTIFS OBLIGATOIRES :

-          Les faits pouvaient être poursuivis ou jugés en France et l’action publique est éteinte par l’amnistie

-          La personne recherchée a fait l’objet d’une décision définitive en France ou dans un Etat membre autre que l’Etat d’émission ou dans un Etat tiers, pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen à condition que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de condamnation

-          La personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen

-          Les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise

-          Le mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, sa race, sa religion, son origine ethnique, sa nationalité, sa langue, ses opinions politiques, son orientation sexuelle ou il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons

-          Les faits, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’une des trente-deux catégories d’infractions énoncées à l’article 695-23, ne constituent pas une infraction en droit français.

2)      MOTIFS FACULTATIFS :

-          Pour les faits faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions française ou celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin

-          La personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté est de nationalité française et les autorités françaises s’engagent à faire procéder à cette exécution

-          Les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français

-          L’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat membre d’émission et la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire français

La décision de la chambre de l’instruction sera soit une décision de remise, soit un refus de remise, soit une remise sous condition.

LES VOIES DE RECOURS :

La situation diffère selon que la personne recherchée a consenti ou non à sa remise.

Lorsque la personne a consenti à sa remise, la décision n’est susceptible d’aucun recours.

Lorsque la personne a refusé, la décision de la chambre de l’instruction peut faire l’objet d’un pourvoir en cassation.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer dans un délai de 40 jours, à compter de la date du pourvoi, lequel doit avoir été formé dans le délai de 3 jours francs à compter du prononcé de l’arrêt de la chambre de l’instruction lorsque la personne recherchée est présente ou de sa notification dans le cas contraire.

LA REMISE :

Cette remise doit intervenir dans le délai de 10 jours suivant la décision définitive de la chambre de l’instruction, sauf motif légal de surseoir à celle-ci.

A défaut de diligences des autorités étrangères pour organiser la remise, l’intéressé devra être remis en liberté.

En cas de force majeure, une nouvelle date peut être fixée avec l’autorité judiciaire étrangère et la personne arrêtée est alors remise au plus tard dans les 10 jours suivant cette nouvelle date, faute de quoi elle st remis en liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour autre cause.

La remise pourra être différée si la personne recherchée est poursuivie en France ou doit y purger une peine en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen.

Dans ce dernier cas, la chambre de l’instruction peut toutefois accorder à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission la remise temporaire de la personne recherchée.

L’article 695-42 du code de procédure pénale prévoit les cas de concurrence entre plusieurs mandats d’arrêts européens et un mandat d’arrêt européen et une procédure d’extradition.

« Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable. »

 

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