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Viol et agressions sexuelles : une nouvelle définition intégrant le consentement

Le 23 novembre 2025
Depuis le 8 novembre 2025, l’absence de consentement de la victime est désormais expressément intégrée dans la définition légale du viol.



Depuis le 8 novembre 2025, l’absence de consentement de la victime est désormais expressément intégrée dans la définition légale du viol et des agressions sexuelles.

En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, bien que le viol ou l’agression sexuelle évoque naturellement un contact sexuel non consenti, la notion de consentement n’était jusqu’alors pas expressément mentionnée dans leur définition légale.

Quelle est la différence entre le viol et l’agression sexuelle ?

Le viol et les agressions sexuelles appartiennent à une même catégorie d’infractions, car dans les deux cas il s’agit d’une atteinte sexuelle impliquant un contact physique de nature sexuelle entre l’auteur et la victime.

Cependant, le viol constitue une sous-catégorie particulière, en raison de la gravité de l’acte commis par l’auteur.

Le viol implique une pénétration de nature sexuelle par l’auteur ou dans l’auteur. La pénétration peut être : génitale, anale, ou bucco-génitale (comme le cunnilingus ou fellation), et, depuis la nouvelle définition légale, également bucco-anale.

Ainsi, l’agression sexuelle constitue un délit alors que le viol constitue un crime.

En résumé : le viol est une forme aggravée d’agression sexuelle.

Quelle était la définition des agressions sexuelles et du viol avant la réforme ?

Avant le 8 novembre 2025, pour qu’une agression sexuelle ou un viol soit constitué, il fallait démontrer que le contact de nature sexuelle avait été imposé par violence, menace, contrainte ou surprise, conformément aux articles 222‑2 et 222‑3 du Code pénal.

Quelles étaient les limites rencontrées par cette définition ?

La qualification d’une agression sexuelle ou d’un viol reposait exclusivement sur le comportement de l’auteur.

En d’autres termes, en l’absence de violence, contrainte, menace ou surprise de la part de l’auteur, aucun viol ni agression sexuelle ne pouvait être reconnu.

Or, ces critères ne permettent pas de couvrir la diversité des situations dans lesquelles un viol peut être commis. Les violences sexuelles ne s’inscrivent pas toujours dans un schéma d’agression physique ou de menace ou contrainte explicite.

Au contraire, il est aujourd’hui largement établi que la majorité des viols sont commis par une personne connue de la victime : dans 91 % des cas, l’agresseur est un proche.

Dans un tel contexte relationnel, la violence physique ou la contrainte directe ne constitue que rarement le mode opératoire principal, rendant la preuve particulièrement difficile à apporter.

Quelle est la définition actuelle des agressions sexuelles et du viol ?

Désormais, constitue une agression sexuelle tout acte à caractère sexuel non consenti. Le consentement doit être donné de manière libre, éclairée, spécifique, préalable et révocable, et doit être apprécié au regard des circonstances. Il est également précisé qu’il ne peut être déduit du seul silence ou de l’absence de réaction de la victime.

Par ailleurs, la proposition de loi complète la définition du viol afin de réprimer, sous cette qualification, les actes bucco‑anaux.

Mais alors, concrètement qu’est-ce que cela change ?

Avec la nouvelle définition du viol, la question centrale n’est plus seulement : l’acte sexuel a-t-il été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise ?

Elle devient : le mis en cause s’est-il effectivement assuré du consentement de la victime ?

Autrement dit, les autorités doivent désormais se demander si le consentement a été donné librement, de manière éclairée, spécifique, préalable, et en tenant compte de son caractère révocable.

Ce changement de perspective oblige donc les autorités de poursuite à réorienter leurs investigations : il ne s’agit plus seulement de rechercher des actes de contrainte ou de violence, mais de déterminer si le mis en cause a vérifié l’existence d’un consentement libre et éclairé, et sur quels éléments objectifs il aurait pu fonder cette croyance.

À partir de quelle date cette nouvelle définition s’applique-t-elle aux faits ?

Conformément au principe de non‑rétroactivité du droit pénal, cette nouvelle définition du viol et des agressions sexuelles ne s’applique pas aux faits commis avant sa promulgation, le 8 novembre 2025.

Concrètement, tous les actes survenus avant cette date seront jugés selon l’ancienne définition des agressions sexuelles et des viols, tandis que les faits commis à partir du 8 novembre 2025 seront soumis à la nouvelle définition.

Avec cette nouvelle définition des agressions sexuelles et du viol, certains pourraient-ils craindre des condamnations injustifiées ?

Pour rappel, nous restons dans un État de droit inchangé, où le principe fondamental est la présomption d’innocence : si la commission d’une infraction ne peut être prouvée, le doute profite à l’accusé.

Par ailleurs, la jurisprudence avait déjà, de manière constante, reconnu que l’absence de réaction de la victime ne pouvait être interprétée comme une présomption de consentement. En réalité, ce que la loi consacre aujourd’hui avait déjà été prévu par la jurisprudence

De plus, c’est toujours à l’autorité de poursuites, les enquêteurs sous l’autorité du procureur de la République ou du juge d’instruction de rapporter la preuve de la culpabilité.

 

Le mis en cause, lui, conserve :

-          le droit de se taire,

-          le droit de ne pas s’auto-incriminer,

-          et le bénéfice intégral de la présomption d’innocence.

Ainsi, la réforme n’abaisse en aucun cas le niveau d’exigence probatoire.

Autrement dit, la réforme ne permettra pas de condamnations infondées ; elle permet simplement de prendre en compte des situations plus subtiles, où l’absence de consentement ne se traduit pas nécessairement par une violence physique visible ou un acte coercitif traditionnel.