“A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission.
Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer.
Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire.
Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.“
La justice restaurative consiste à permettre le dialogue entre auteurs et victimes, qu’ils soient concernés par la même affaire ou non, afin d’examiner ensemble les conséquences de l’acte et, le cas échéant, de trouver des solutions pour les dépasser, dans le but de restaurer la paix sociale.
Elle est définie par l’article 10-1 du code de procédure pénale comme une « mesure permettant à une victime et à un auteur de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction ».
Il existe aujourd’hui sept types de mesures, distinctes les unes des autres : les rencontres détenus/victimes, les rencontres condamnés/victimes, les médiations restauratives (ou médiations auteurs/victimes), les conférences restauratives ou conférences de groupe familial, les cercles de soutien et de responsabilité, les cercles d’accompagnement et de ressources et les cercles restauratifs.
Ces mesures peuvent être regroupées en trois grandes catégories, selon les participants et la nature de leur relation :
Elles réunissent les auteurs et les victimes d’une même affaire.
La médiation restaurative peut être mise en place à tous les stades de la procédure, même en dehors de toute procédure, à condition de vérifier qu’aucune interdiction judiciaire ne s’y oppose.
Elles consistent à mettre en relation des auteurs et des victimes qui ne sont pas concernés par la même affaire.
Ils n’ont pas vocation à organiser des rencontres entre auteurs et victimes. Ils concernent uniquement les auteurs sortant de détention.
La circulaire du 15 mars 2017 précise que la justice restaurative a pour objectif de restaurer le lien social endommagé par l’infraction, à travers diverses mesures impliquant la victime, l’auteur et la société.
Elle est conçue pour prendre en compte l’ensemble des répercussions personnelles, familiales et sociales liées à la commission des faits.
Par l’écoute et l’instauration d’un dialogue entre l’auteur et la victime, elle contribue à la reconstruction de la victime, à la responsabilisation de l’auteur et à l’apaisement, avec pour finalité le rétablissement de la paix sociale.
Attention : la mesure de justice restaurative est totalement autonome de la procédure pénale.
Elle ne constitue ni une alternative aux poursuites, contrairement à la médiation pénale ou à la mesure de réparation prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale, ni une peine ou une obligation imposée par l’autorité judiciaire.
La mesure de justice restaurative ne s’inscrit pas dans la procédure judiciaire : elle n’est pas ordonnée par l’autorité judiciaire et ne relève donc pas d’une décision prise au titre de l’action publique.
Cette autonomie constitue un principe fondamental de la justice restaurative : elle est essentielle pour éviter que l’une des parties ne s’engage dans la démarche dans l’unique but d’obtenir une contrepartie.
Elle peut être initiée à n’importe quel stade de la procédure, y compris en cas de classement sans suite, et même en dehors de toute procédure, indépendamment des décisions de l’autorité judiciaire.
Toutefois, certaines contraintes procédurales doivent être respectées, par exemple en cas d’interdiction de contact entre les parties.
La démarche de justice restaurative peut être déclenchée de plusieurs manières, selon le contexte :
Même si aucune procédure judiciaire n’est en cours, l’une ou l’autre des parties peut solliciter directement la mise en œuvre d’une mesure restaurative.
Une fois la demande ou la proposition validée, qui se charge concrètement de la mise en œuvre et du déroulement d’une mesure de justice restaurative ?
Ce sont des tiers indépendants qui sont chargés de la mise en place et de l’animation des mesures de justice restaurative.
La circulaire du ministère de la Justice en date du 15 mars 2017 précise que la mise en œuvre de ces mesures peut être confiée aux associations d’aide aux victimes, aux associations de suivi socio-judiciaire, aux services pénitentiaires d’insertion et de probation, aux services de la PJJ ou aux avocats.
Dans tous les cas, le tiers indépendant doit avoir suivi une formation spécifique à la justice restaurative.
Son rôle est de garantir le bon déroulement des rencontres : il organise notamment la rencontre dans un lieu neutre et sécurisé, en veillant à la confidentialité des échanges.
Les avocats peuvent intervenir dans le cadre d’une mesure de justice restaurative à plusieurs titres.
Ils peuvent tout d’abord sensibiliser leurs clients à ce type de mesure.
Ils peuvent ensuite les orienter vers les interlocuteurs appropriés et les accompagner lors de la préparation de la rencontre, afin de les rassurer sur le processus et sur la préservation de leurs intérêts dans le cadre de la procédure pénale.
Leur rôle est alors principalement d’accompagnement et de soutien.
En revanche, ils ne participent pas directement aux rencontres elles-mêmes, car le cadre de la mesure de justice restaurative ne permet pas de défendre les intérêts d’un participant au détriment de l’autre.
Par ailleurs, les avocats peuvent également animer des mesures de justice restaurative en tant que tiers indépendants, à condition d’agir en totale neutralité et de ne pas avoir eu à connaître l’affaire au préalable.
Maître Florence ROUAS, avocate au Barreau de Paris, vous conseille et assiste devant tous les Tribunaux et Cour d'appel de Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry, Bobigny ainsi que dans toute la France.
Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire contact
Oui, tant les majeurs que les mineurs peuvent demander à participer à une mesure de justice restaurative.
Toutefois, le travail avec les mineurs nécessite des précautions particulières. En pratique, les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire chargée du suivi éducatif ou pénal doivent tenir compte : du degré de maturité et de la capacité de discernement du mineur, qui peuvent varier fortement selon l’âge et le développement de l’adolescent ; et de sa situation personnelle globale, du soutien qu’il peut recevoir de ses proches, de son rapport au groupe et des éventuelles influences ou risques d’emprise exercés par un tiers.
De plus, les titulaires de l’autorité parentale doivent également consentir à la participation du mineur. Il est donc nécessaire de les associer à la démarche, parfois en adaptant le moment de présentation de la mesure restaurative et en s’appuyant, si besoin, sur la présence d’un éducateur connu du mineur.
Enfin, le simple fait que le mineur se sente concerné par la commission de l’infraction et ne nie pas totalement les faits peut suffire à engager une démarche restaurative.
Les différentes étapes préparatoires du processus sont d’autant d’occasion de travailler son rapport au fait à la victime et à sa responsabilité
Toutes les infractions peuvent donner lieu à des mesures de justice restaurative.
Cependant, certaines nécessitent une vigilance particulière.
C’est le cas, par exemple, des violences conjugales, intrafamiliales ou sexuelles, qui requièrent une attention spécifique en raison du lien de proximité entre l’auteur et la victime, du risque d’emprise éventuelle de l’auteur sur la victime, et des conséquences que les déclarations de la victime peuvent avoir sur son entourage familial.