La détention provisoire est l’incarcération d’un mineur mis en examen, décidée par un juge des libertés et de la détention, lorsque les autres mesures (contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique) ne suffisent pas pour garantir le bon déroulement de l’enquête ou pour protéger la société.
Attention : comme la personne est toujours présumée innocente, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle.
Si le mineur est ensuite condamné à une peine de prison, le temps passé en détention provisoire est soustrait de sa peine.
De plus, si le mineur a été placé en détention provisoire et qu’à la fin de la procédure il bénéficie d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement définitif, il peut demander à être indemnisé pour l’ensemble du préjudice moral et matériel qu’il a subi (art. 149 CPP).
● Être mis en examen (avec des indices graves et concordants).
● Avoir plus de 13 ans (aucun mineur de moins de 13 ans ne peut être détenu).
● La détention doit être indispensable et le dernier recours.
● Elle doit poursuivre un des objectifs fixés par l’article 144 du Code de procédure pénale (éviter la concertation entre complices, protéger témoins/victimes, garantir la présentation du mineur devant la justice, etc.).
3. Qui décide de la détention provisoire ?
C’est le juge des libertés et de la détention (JLD) qui prend la décision, après un débat contradictoire où le mineur et son avocat doivent être présents (art. 145 CPP).
Les audiences concernant les mineurs se déroulent à huis clos (en privé).
Maître Florence ROUAS, avocate au Barreau de Paris, vous conseille et assiste devant tous les Tribunaux et Cour d'appel de Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry, Bobigny ainsi que dans toute la France.
Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire contact
Oui. Un mineur placé en détention provisoire peut faire appel de cette décision.
L’affaire est alors réexaminée par la chambre de l’instruction, qui peut soit confirmer, soit annuler l’ordonnance du juge.
● Délai : l’appel doit être formé dans les 10 jours suivant la décision.
● Formalités :
- L’appel se fait au greffe du tribunal judiciaire où siège le JLD, avec la signature de l’avocat et du greffier.
- Si le mineur est déjà incarcéré, l’appel peut aussi être déposé auprès du chef d’établissement pénitentiaire.
● Qui peut faire appel ?
- Le mineur mis en examen,
- Le procureur,
- Ou la partie civile.
● Quels sont les délais pour que la chambre de l’instruction se prononce?
La chambre de l’instruction doit examiner l’appel dans un délai raisonnable.
En pratique : la chambre de l’instruction peut donc mettre plusieurs semaines à se prononcer.
● Le mineur reste-t-il en détention s’il fait appel de l’ordonnance ?
Oui. Même s’il fait appel, le mineur est placé en détention provisoire immédiatement puisque l’appel ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance.
Ce n’est qu’après l’examen de l’appel que la situation du mineur peut changer :
- Si la chambre de l’instruction confirme l’ordonnance, le mineur reste en détention.
- Si elle l’infirme, le mineur est remis en liberté.
● Existe-t-il un moyen pour réduire le temps d’attente avant qu’un mineur en détention ne soit libéré lors de l’appel ?
Oui. Le mineur peut demander un référé-liberté, qui permet à la chambre de l’instruction de statuer plus rapidement :
● Référé-liberté (art. 187-1 CPP) : à déposer en même temps que l’appel, au plus tard le lendemain de la décision.
La chambre doit statuer dans un délai de 10 jours.
● Référé-liberté accéléré (art. 187-2 CPP) : le mineur peut demander que son appel soit examiné directement par la chambre, qui doit alors rendre sa décision sous 5 jours ouvrables au lieu de 10.
La durée varie selon la nature de l’infraction (crime ou délit correctionnel) et l’âge du mineur.
La détention provisoire pendant l’instruction :
● Mineurs de 13 à 16 ans (art. L.433-4 du CJPM) :
- Durée initiale : 6 mois maximum.
- Possible prolongation exceptionnelle : + 6 mois (soit 12 mois maximum).
● Mineurs de 16 à 18 ans (art. L.433-4 du CJPM) :
- Durée initiale : 1 an.
- Deux prolongations possibles de 6 mois chacune (soit : 2 ans maximum ou 3 ans en matière de terrorisme).
● Mineurs de 13 à 16 ans (art. L. 433-2 du CJPM) :
- Si la peine encourue est inférieure à 10 ans : 15 jours, renouvelable une fois (soit 30 jours maximum).
- Si la peine encourue est égale à 10 ans : 1 mois, renouvelable une fois (soit 2 mois maximum).
● Mineurs de 16 à 18 ans (art. L.433-3 du CJPM) :
- Si la peine encourue est inférieure à 7 ans : 1 mois maximum, avec une prolongation unique d’1 mois (soit 2 mois maximum).
- Si la peine encourue est supérieure ou égale à 7 ans : 4 mois, renouvelables 2 fois (soit : 1 an maximum ou 2 ans en matière de terrorisme).
6. Une fois placé en détention provisoire, le mineur peut-il demander à sortir avant la fin du délai fixé par le juge ?
Oui. À tout moment, le mineur (ou son avocat) peut demander sa mise en liberté pendant sa détention provisoire (art. 148 du CPP).
La demande est adressée au juge d’instruction, qui transmet aussitôt le dossier au procureur pour qu’il donne son avis.
Ensuite :
- Si le juge d’instruction est favorable : le mineur peut être libéré.
- Si le juge d’instruction est défavorable : le dossier est transmis au juge des libertés et de la détention (JLD).
Dans ce cas :
2. Une fois l’avis reçu, le JLD statue par ordonnance dans un délai de 5 jours ouvrables (hors week-ends et jours fériés).
Celle-ci, sur la base des réquisitions écrites et motivées du procureur général, doit se prononcer dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.
Maître Florence ROUAS, avocate au Barreau de Paris, vous conseille et assiste devant tous les Tribunaux et Cour d'appel de Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry, Bobigny ainsi que dans toute la France.
Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire contact