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Qu'est ce que le statut de DPS, détenu particulièrement signalé

Le 14 mars 2022
Qu'est ce que le statut de détenu "DPS", détenu particulièrement signalé? Qui sont ces détenus? La Cour a condamné la France en raison de son régime de détention appliqué à certains détenus jugés dangereux et classés DPS.

            On date l'apparition de la catégorie des détenus particulièrement signalés (DPS) à l'année 1967. Il s'agissait en effet d'une réponse à opposer aux délinquants liés au grand banditisme lors de leur incarcération. Rapidement, cette catégorie a englobé les détenus contestataires et indisciplinés, faisant l'objet d'une attention particulière durant leur incarcération et au cours de leurs déplacements.

Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous assiste devant tous les Tribunaux et Cours d'appel de  Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous "

1) Qui sont les détenus particulièrement signalés (DPS) ?

    L'article D 276-1 du code de procédure pénale dispose que « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». Une commission DPS se réunit au moins une fois par an au sein de chaque établissement pénitentiaire pour émettre un avis préalable relatif à l'inscription, le maintien ou la radiation d'un détenu au répertoire DPS, sauf en cas d'urgence.

  Les détenus particulièrement signalés sont donc ceux inscrits au fichier spécial de la répression du banditisme ou encore ceux désignés par l'administration pénitentiaire en raison des risques qu'ils présentent pour l'Ordre public, eu égard aux faits commis, ou encore aux liens entretenus avec une association de malfaiteurs, aux probabilités d'agression ou d'évasion. De ce fait, les personnes détenues appartenant à la criminalité organisée ou encore aux mouvances terroristes sont les premières visées.

   Une circulaire du 15 octobre 2012 énonce précisément quels sont les détenus qui peuvent entrer dans la catégorie des détenus particulièrement signalés, on retrouve :

-        les détenus appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ;

-        les détenus ayant été signalés pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ;

-        les détenus susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ;

-        les détenus dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ;

-        les détenus susceptibles d'actes de grande violence, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire

 

2) Quel est le régime applicable aux détenus particulièrement signalés ?

            Le détenu particulièrement signalé n'est pas un détenu comme les autres, en effet :

-        il accomplit souvent sa peine dans une cellule individuelle. Celui-ci est particulièrement surveillé, cette surveillance étant matérialisée par des fouilles fréquentes ou plus minutieuses qu'à l'habitude

 

-        l’affectation en maison centrale du détenu est presque automatique

 

-        Pour ne pas établir de repères, le détenu est régulièrement changé de cellule ou d'établissement pénitentiaire. Les liens familiaux sont donc difficiles à maintenir

 

-        Tous déplacements mobilisent une équipe renforcée de policiers ou de surveillants

 

-        Le détenu particulièrement signalé ne peut pas prétendre a une affectation ou un emploi au service général de l'établissement ou dans un atelier ne présentant pas de conditions de sécurité optimale

 

-        L'individualisation de la peine de ces détenus apparaît compromise en vue des initiales DPS inscrites « en caractères rouges sur le dossier individuel » (Circulaire du 15 oct. 2012). 

 

-        Théoriquement ses détenus ne sont pas privés d'aménagement de peine et notamment des permissions de sortir. Cependant, au regard des contraintes de sécurité que leur statut induit, la mise en place de ces mesures apparaît freiné.

 

3) Comment contester l'inscription au statut de DPS ?

           

            Avant l'édiction de la mesure, un débat contradictoire est mis en place entre le directeur de l'établissement pénitentiaire et le prisonnier. Le détenu peut donc être assisté d'un avocat afin qu'il puisse présenter ses moyens de défense. Par la suite, après l'édiction de la mesure, une contestation devant les juridictions administratives est possible.

 

4) Quelle est la position de la Cour Européenne des droits de l'Homme sur le statut de DPS ?

 

            Les juges de la Cour Européenne des droits de l'Homme condamnent très sévèrement les pratiques sécuritaires actuelles de l'administration pénitentiaire. Les juges de Strasbourg dénoncent la combinaison de mesures extrêmement graves appliquées à une même personne.

 

            En effet, dans un arrêt Khider c. France rendu par la Cour Européenne des droits de l'Homme le 9 juillet 2009, la Cour a condamné la France en raison de son régime de détention appliqué à certains détenus jugés dangereux et classés de ce fait comme « détenu particulièrement signalé ».

            La Cour Européenne des droits de l'Homme juge de ce fait contraire à l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'Homme le traitement des détenus ayant le statut de DPS.

 

La Cour relève en effet que  :

 

-        les rotations de sécurité sont contraires à l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et estime que le « nombre si élevé de transferts […] était de nature à créer chez [le requérant] un sentiment d’angoisse » (§ 111), d’où un déséquilibre « entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention » (§ 112).

 

-        le maintien à l'isolement apparaît lui aussi contraire à l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'Homme. En effet, la Cour juge la durée des mises à l’isolement, l’insuffisance des motifs, toujours fondés sur la tentative d’évasion, et l’absence de prise en compte de l’aggravation de l’état de santé du détenu suite à ces isolements contraire à l'article précité.

 

-        Les fouilles corporelles sont contraires à l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'Homme. En effet les fouilles intégrales sont pratiqués de manière systématique et ne paraissent pas être « justifiées par un impératif convaincant de sécurité ». Or, la Cour rappelle que ce type de fouilles crée un « sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associés, et celui d’une profonde atteinte à la dignité ».

Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous assiste devant tous les Tribunaux et Cours d'appel de  Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous "

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