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La Protection des témoins et le statut de repenti : un statut particulier

Le 08 avril 2024
Statut de témoin anonyme, Statut de repenti sont encadrés par des dispositions particulières . En raison du rôle très important qu’ils peuvent jouer dans le dénouement d’une affaire pénale, ils font l’objet de statuts particuliers.  

La protection des témoins et le statut de repenti

 

Classiquement, un procès est envisagé comme mettant en concurrence un ou plusieurs mis en causes et une ou plusieurs victimes : la défense et la partie civile. Toutefois, il convient aussi de prendre en compte l’intervention deux catégories de personnes, plus atypiques : les témoins et les repentis. En raison du rôle très important qu’ils peuvent jouer dans le dénouement d’une affaire pénale, ils font l’objet de statuts particuliers.

 

I.              La protection des témoins

Le témoignage anonyme

Le Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’une personne est entendue à titre de témoin, le procès-verbal qui retranscrit sa déposition peut indiquer une adresse autre que son adresse personnelle (adresse du commissariat, adresse professionnelle).  

En revanche, lorsque la procédure concerne une infraction punie d’au moins 3 ans d’emprisonnement, et que le témoignage de la personne auditionnée « est susceptible de mettre gravement en danger » sa vie ou son intégrité physique, celle des membres de sa famille ou de ses proches, il est possible de demander qu’elle témoigne sous anonymat (article 706-58 du Code de procédure pénale).

Elle peut même utiliser un nom d’emprunt.

 

Les limites du témoignage anonyme

Néanmoins l’anonymat ne pourra être garanti si « la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense » (article 706-60 du Code de procédure pénale).

Ainsi, le mis en examen peut contester le secret de l’identité du témoin et dans ce cas, il y a deux possibilités :

-       Soit l’audition du témoin est annulée ;

-       Soit l’identité du témoin est révélée à condition qu’il l’ait acceptée.

 

Une confrontation du mis en examen avec le témoin ayant déposé de façon anonyme peut être organisée : dans ce cas, un dispositif de modification de voix est utilisé pour préserver l’anonymat du témoin (article 706-61 du Code de procédure pénale).

En tout état de cause, la valeur d’un témoignage anonyme est nécessairement réduite et aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations anonymes du témoin.

 

La sanction de la violation de l’anonymat

Le fait de révéler l'identité d'un témoin ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (article 706-62-1 du Code de procédure pénale).

Lorsque cette révélation a entrainé des violences à l'encontre de cette personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a entrainé la mort du témoin ou de l’un de ses proches (article 706-62-2 du Code de procédure pénale).

 

 

II.            Le statut de repenti

Pour faciliter la dénonciation de crimes d’une particulière gravité et l’identification de leurs auteurs ou complices, la loi prévoit, pour certaines infractions, une réduction de peine voir une exemption de peine pour les personnes qui, bien qu’impliquées dans la commission de ces infractions (tentative, auteur, complice), avertissent l’autorité judiciaire ou administrative et permettent ainsi de faire cesser l'infraction, d'éviter qu’elle ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices (article 132-78 du Code de procédure pénale).

L’exemption et la réduction de peine des personnes dites « repenties » trouvent plusieurs applications dans le Code pénal :

-        En matière de trafic de stupéfiants, l’article 222-43 du Code pénal prévoit que la peine est réduite de moitié si l’auteur ou le complice des infractions liées au trafic de stupéfiants (direction, organisation, production, importation, cession…) avertit les autorités administratives ou judiciaires et permet ainsi « de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

Dans le cas où la personne n’est pas auteur ou complice mais a seulement tenté de commettre ces infractions sans passer à l’acte, elle peut même être exemptée de peine (article 222-43-1 du Code pénal).

-        En matière de proxénétisme, une réduction de la moitié de la peine est prévue pour l’auteur ou le complice qui, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, a permis « de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » (article 225-11-1 du Code pénal).

-        En matière de traite d’êtres humains, une exemption et une réduction de peine sont prévues par l’article 225-4-9 du Code pénal.

 

Assurer aux repentis un bénéfice résultant de leur collaboration avec la justice représente un véritable atout pour la justice notamment pour le démantèlement de réseaux très fermés (trafic de stupéfiants, proxénétisme…).


Pour qu’une personne visée par ces situations obtienne le statut de repenti, c’est au procureur de la République ou au juge d’instruction d’en faire la demande auprès de la Commission nationale de protection et de réinsertion.

Il en ressort que l’octroi du statut de repenti n’est pas automatique et est appréciée au cas par cas.


De plus, la crédibilité d’une personne bénéficiant d’une exemption de peine est nécessairement moindre que celle d’une personne qui risque une condamnation et, en conséquence, l’article 132-78 du Code de procédure pénale prévoit qu’« aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet » d’une exemption ou d’une réduction de peine. 

Maître Florence Rouas, avocate à Paris, vous conseille, vous assiste dans le c

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