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En dessous de 13 ans : le consentement n’existe pas face à un adulte
La grande bascule vient de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.
Avant cette réforme, il fallait démontrer une contrainte, une menace, une violence ou une surprise pour qualifier un viol. Même quand la victime était un enfant.
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.
Article 222-23-1 du Code pénal
Ce texte prévoit que lorsqu’un majeur commet un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans, il s’agit d’un viol, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une contrainte.
Et lorsque l’enfant a moins de 13 ans, la protection est encore plus absolue :
la question du consentement ne se pose plus. Juridiquement, un enfant de cet âge ne peut pas consentir à un acte sexuel avec un adulte.
C’est une révolution silencieuse :
on ne demande plus à l’enfant de prouver qu’il a résisté.
On considère qu’un adulte ne peut pas invoquer un « consentement » en dessous de cet âge.
Le droit a enfin intégré une évidence psychologique et neurologique : la maturité affective et cognitive n’est pas au rendez-vous.
La loi a déplacé le centre de gravité :
ce n’est plus à l’enfant de démontrer qu’il n’était pas d’accord.
C’est à la société d’affirmer qu’un adulte ne peut pas s’abriter derrière l’ambiguïté.
Présomption de non-consentement et clause « Roméo et Juliette »
Ce que dit l’article 222-23-1 du Code pénal
Depuis la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, la protection pénale des mineurs en matière sexuelle a profondément changé.
Le texte central est l’article 222-23-1 du Code pénal, qui organise à la fois la présomption de non-consentement et ses exceptions.
1. Le principe : en dessous de 15 ans, la question du consentement face à un majeur disparaît
L’article 222-23-1 prévoit que :
Tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans constitue un viol, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une contrainte, menace, violence ou surprise.
Autrement dit :
la contrainte est présumée par la loi.
Et lorsque l’enfant a moins de 13 ans, la protection est encore renforcée : la qualification criminelle s’impose, sauf exception expressément prévue.
Le consentement invoqué par l’adulte est juridiquement indifférent.
2. La clause dite « Roméo et Juliette » : elle peut concerner un majeur et un mineur
Contrairement à une idée répandue, la clause ne vise pas uniquement deux mineurs.
L’article 222-23-1 prévoit une exception lorsque :
Cette exception peut donc s’appliquer :
Un jeune de 18 ans et une jeune fille de 15 ans → 3 ans d’écart.
La qualification automatique de viol prévue par l’article 222-23-1 ne s’applique pas de plein droit.
En revanche, si l’écart est de cinq ans ou plus, l’exception ne joue plus.
3. Les exceptions à l’exception
Même lorsque l’écart d’âge est inférieur à cinq ans, la protection ne disparaît pas si :
Dans ces hypothèses, la qualification pénale classique (viol ou agression sexuelle) peut être retenue.
La clause « Roméo et Juliette » ne protège jamais un comportement coercitif.
4. Que se passe-t-il entre deux mineurs ?
Lorsque les deux protagonistes sont mineurs :
En pratique, la réponse pénale dépendra :
Il n’existe pas d’irresponsabilité pénale automatique parce que les deux sont mineurs.
5. Ce qu’il faut retenir
Depuis le 21 avril 2021 :
La réforme ne criminalise pas l’adolescence.
Elle cible l’asymétrie de maturité et de pouvoir.