Lorsque les parents d’un enfant se séparent, plusieurs modalités peuvent être envisagées afin d’organiser la vie de l’enfant et l’exercice des liens avec chacun de ses parents.
La première possibilité est la résidence alternée (souvent appelée garde alternée), dans laquelle l’enfant réside alternativement chez chacun de ses parents, selon une répartition du temps globalement équivalente.
Lorsque la résidence de l’enfant n’est pas alternée, celui-ci a alors une résidence principale fixée chez l’un des parents, lequel assure la prise en charge principale de l’enfant.
L’autre parent bénéficie, dans ce cas, de droits de visite et/ou d’hébergement.
Attention : Ces droits doivent toujours être fixés en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, principe fondamental qui guide tant leur attribution que leurs modalités d’exercice.
Dès lors, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut décider de n’accorder à l’autre parent qu’un droit de visite, à l’exclusion de tout droit d’hébergement.
Concrètement, le droit de visite correspond au droit de rencontrer l’enfant pendant une durée déterminée, sans nuitée. Ses modalités peuvent varier selon les situations.
À l’inverse, le droit d’hébergement permet au parent de recevoir l’enfant à son domicile et de l’y héberger, impliquant notamment que l’enfant puisse y passer une ou plusieurs nuits.
Le droit de visite peut s’exercer selon plusieurs cadres, adaptés à la situation de l’enfant et à ses besoins.
Il peut avoir lieu :
● Un droit de visite libre ou « classique » : le droit de visite a lieu au domicile du parent exerçant le droit de visite ou au domicile du parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée ou encore à l’extérieur.
● Un droit de visite dans un lieu neutre : le droit de visite a un lieu distinct du domicile de chacun des parents (par exemple un parc, un café ou tout autre espace approprié).
- Un droit de visite médiatisé : le droit de visite a lieu au sein de locaux dédiés, souvent gérés par des associations ou des espaces de rencontre en la présence de professionnels. Il s’agit d’un cadre plus protecteur et plus restrictif. Cette mesure vise à sécuriser la relation entre l’enfant et le parent concerné et constitue une véritable mesure de protection.
Les modalités du droit de visite peuvent être fixées de différentes manières.
- Les parents :
En premier lieu, lorsque les parents sont en mesure de s’entendre, celles-ci peuvent être déterminées d’un commun accord, dans le cadre d’un consentement mutuel. Cet accord doit toutefois toujours être conclu dans l’intérêt supérieur de l’enfant, qui demeure le critère central.
- Le juge aux affaires familiales :
À défaut d’accord entre les parents, les modalités du droit d’hébergement peuvent être fixées par le juge aux affaires familiales (JAF). Celui-ci intervient notamment dans le cadre d’une procédure de de divorce, séparation, ou modification du droit de visite.
Le JAF estime qu’un droit de visite classique pose problème (conflit parental intense, comportement inadapté d’un parent, craintes exprimées par l’enfant, absence de lien depuis longtemps, etc.) mais qu’il n’y a pas de danger caractérisé nécessitant une protection de l’enfance.
- Le juge des enfants :
Chaque fois qu’un mineur est exposé à un danger grave, au sens de l’article 375 du Code civil, c’est le juge des enfants qui est compétent pour garantir sa sécurité, sa santé et son développement. Dans ce cadre, c’est à lui qu’il revient de se prononcer sur l’organisation des droits de visite et d’hébergement du parent.
Les droits de visite ordonnés par le JAF et ceux ordonnés par le JDE se distinguent par leur finalité, leur cadre , leurs modalités d’exercice et leur suivi.
Le juge aux affaires familiales intervient dans le cadre de l’organisation des relations familiales, notamment en cas de séparation ou de conflit entre les parents. Il est compétent pour fixer les modalités du droit de visite lorsque la situation nécessite un encadrement, mais sans que la sécurité de l’enfant soit caractérisée comme étant en danger au sens de la protection de l’enfance.
Dans ce contexte, le JAF peut ordonner que le droit de visite s’exerce au sein d’un espace de rencontre agréé.
Il appartient alors aux parents de prendre eux-mêmes contact avec l’espace de rencontre désigné, le plus souvent une association habilitée (telle que celles regroupées au sein de la Fédération française des espaces de rencontre). Les délais d’attente peuvent être longs, parfois de plusieurs mois, avant la mise en place effective des visites. L’espace de rencontre fixe ensuite un calendrier de visites.
Les rencontres se déroulent en présence de professionnels, dont le rôle est d’accueillir et d’observer les échanges entre l’enfant et le parent. En principe, aucun rapport systématique n’est transmis au juge, sauf en cas d’incident ou à l’issue de la mesure. L’intervention des professionnels est limitée au cadre des visites et n’emporte pas de suivi global de la famille.
L’objectif est avant tout de maintenir ou restaurer le lien parent-enfant dans un cadre neutre et sécurisé, avec une perspective d’évolution vers un droit de visite libre si la situation le permet.
À l’inverse, le juge des enfants est compétent lorsque l’enfant est en situation de danger, notamment en cas de violences, de maltraitances, de carences éducatives ou de troubles graves du contexte familial. Le droit de visite s’inscrit alors dans une mesure de protection de l’enfance.
Dans ce cadre, ce n’est pas l’espace de rencontre qui organise seul les visites, mais un service éducatif désigné (service de l’Aide sociale à l’enfance ou association habilitée).
Un éducateur référent est nommé et assure le suivi de la famille. Les visites peuvent se dérouler dans les locaux du service éducatif, dans un espace de rencontre si le service y recourt, voire, dans certains cas, au domicile, toujours avec la présence ou la proximité de l’éducateur.*
Contrairement à la mesure ordonnée par le JAF, le droit de visite fixé par le juge des enfants implique un suivi éducatif global. Des rapports réguliers sont obligatoirement transmis au juge, rendant compte de l’évolution de la situation familiale, des capacités parentales et du comportement de l’enfant. L’éducateur ne se limite pas à encadrer les visites : il mène également des entretiens avec les parents et l’enfant, effectue des visites au domicile, échange avec les partenaires (école, services de santé) et peut proposer des accompagnements adaptés (soutien à la parentalité, suivi psychologique, soins).
Des audiences périodiques ont lieu devant le juge des enfants, généralement tous les six mois à deux ans, afin de réévaluer la situation. Le service éducatif peut à tout moment alerter le juge si le danger s’aggrave.
L’objectif principal du droit de visite ordonné par le juge des enfants est de protéger l’enfant, tout en évaluant si le lien avec le parent peut être maintenu ou restauré sans risque.
De manière générale, que ce soit devant le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, les droits de visite ne peuvent être refusés aux parents exerçant l’autorité parentale et ne disposant pas de la résidence principale de l’enfant que pour des motifs graves.
Ces motifs graves correspondent à des situations où l’enfant est en danger.
Parmi ces motifs graves figurent notamment :
● les violences physiques ou morales exercées par les parents,
● les violences sexuelles,
● les addictions des parents compromettant la sécurité de l’enfant,
● les mises en danger ou les graves négligences.
La prise en compte de l’opinion de l’enfant, dès lors qu’il est capable de discernement, constitue un élément déterminant pour le juge dans l’appréciation de son intérêt supérieur et, par conséquent, dans les décisions de concernant, notamment en matière de droits de visite.
L’intérêt supérieur de l’enfant est une notion cadre, non définie de manière précise par la loi, et laissée à l’appréciation des juges.
Le droit national et le droit européen s’accordent néanmoins sur certains critères essentiels pour l’évaluer, parmi lesquels :
L’article 388-1 du Code civil précise :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. »
La jurisprudence confirme également cette approche : l’attitude ou la demande d’un enfant suffisamment mature peut justifier l’aménagement ou la limitation de l’exercice des droits de visite et d’hébergement (ex. Cour d’appel de Nancy, 19 septembre 2016 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 15 janvier 2004).
Cependant, il convient de souligner que l’appréciation finale de l’intérêt supérieur de l’enfant revient au juge. L’opinion de l’enfant n’est pas contraignante, ce qui permet d’éviter que sa volonté ne soit instrumentalisée par l’un des parents dans le cadre d’un conflit familial.
En conclusion : l’opinion d’un enfant discernant doit être prise en compte dans l’appréciation de son intérêt supérieur et peut justifier, le cas échéant, une limitation du droit de visite. Néanmoins, le juge reste libre de trancher, selon ce qu’il estime être le véritable intérêt de l’enfant.
Maître Florence Rouas, avocate à Paris, vous conseille, vous assiste dans le cadre de toutes les procédures devant le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. Vous pouvez prendre rendez-vous soit en distanciel, soit à son cabinet situé à Paris 16 ème.
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