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Dépôt de plainte, Enquêtes de police et Poursuites pénales

Le 13 septembre 2018
RESUME : Comment porter plainte ? Quelles suites peuvent être données à une plainte ? Peut-on s'opposer au classement sans suite ? Comment se déroule l'enquête de police ? Quelles formes peuvent prendre les poursuites engagées après un dépôt de plainte ?

Plainte, Enquête et Poursuites :

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Pour être assisté et défendu devant les Tribunaux de Paris, Créteil, Versailles, Bobigny, Nanterre, Evry et les Cours d'appel de Paris, et Versailles et sur toute La France, à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nice, Aix en Provence, Ajaccio

 Contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème, pour prendre rendez-vous à son cabinet au numéro suivant : 06 09 40 95 04 ou 01 56 07 18 54 ou via l’onglet Contacts.

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Il est possible pour une victime d’infraction de porter plainte. Selon l’article 15-3 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est obligée de recevoir les plaintes.

Concernant les modalités de la plainte :

            - Le dépôt de plainte peut se faire dans n’importe quel commissariat ou gendarmerie (en général celui du lieu de commission de l’infraction, du lieu de résidence de la victime, ou du lieu de résidence de l’auteur).

Il est aussi possible de porter plainte directement auprès du Procureur de la République, en lui adressant un courrier recommandé.

            - Un mineur doit nécessairement être accompagné de ses parents ou de son tuteur légal

            - Tout dépôt de plainte fait obligatoirement l’objet d’un procès-verbal. Une copie est alors remise à la personne ayant déposé plainte ; et une copie est aussi transmise au Procureur de la République, qui décide ensuite des suites à donner à la plainte.

Maître Florence ROUAS peut vous assister dans le cadre d'une procédure de dépôt de plainte. Vous pouvez la contacter au 06.09.40.95.04 ou via l'onglet Contacts.

Le Procureur de la République peut décider de l'ouverture d'une enquête de police. Il existe deux cadres d'enquête de police.           

LES DEUX CADRES D’ENQUÊTE DE POLICE :

L’enquête de police est un cadre juridique dans lequel les officiers de police judiciaire (OPJ) ou les agents de police judiciaire (APJ) peuvent enquêter, sous le contrôle du Procureur de la République, en vue de rechercher la vérité relative à une infraction.

Il existe deux cadres juridiques d’investigation différents : l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire.

 

I/ ENQUÊTE DE FLAGRANCE :

 

L’enquête de flagrance est prévue aux articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, et n’est possible que pour les crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement.

Elle intervient en cas d’infraction flagrante (qui est en train de se commettre au moment de la constatation par les policiers, ou qui vient de se commettre). Il doit exister des indices apparents d’un comportement délictueux.

A l’ouverture de l’enquête de flagrance, l’infraction est donc déjà constatée. Le but de l’enquête est de réunir les preuves et de rechercher les auteurs.

La durée de l’enquête est de 8 jours, renouvelable pour le même laps de temps.

L’enquête est coercitive : les policiers peuvent mettre en place des opérations qui ne nécessitent pas le consentement de l’intéressé, comme les perquisitions et saisies par exemple. Il peuvent aussi faire des réquisitions, des fouilles, des expertises, procéder à des arrestations, à un placement en garde à vue,…

 

II/ ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE:

 

Selon les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale, le Procureur de la République peut décider de l’ouverture d’une enquête préliminaire pour tous les délits et crimes; et il en fixe la limite temporelle.

Sous le contrôle du Procureur, les policiers peuvent alors procéder à des actes d’enquête pour éclaircir les circonstances de l’infraction; ils peuvent aussi procéder à des examens techniques et scientifiques. L’enquête préliminaire permet aussi le placement du suspect en garde-à-vue.

L’enquête préliminaire est moins coercitive que l’enquête de flagrance: les atteintes aux droits et libertés individuelles sont plus mesurées. Par exemple, les perquisitions et saisies domiciliaires ne sont possibles que si l’individu y consent. Cependant, sur requête du Procureur, et uniquement pour les crimes et les délits punis d’une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement, les perquisitions et saisies peuvent être autorisées par le Juge des Libertés et de la Détention.

Vous ou l'un de vos proches faites l'objet d'une enquête de police et vous avez besoin de l'assistance d'un avocat ? Maître Florence ROUAS, avocat à Paris 16ème, est joignable au 06.09.40.95.04 ou via la rubrique Contacts

 

L’OPPORTUNITÉ DES POURSUITES :

D’après l’article 40 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République « reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner ».

Lorsqu’il estime que les faits constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus, le Procureur peut, s’il le juge opportun, décider d’engager des poursuites, de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, ou bien de classer la procédure sans suite.

On dit que le Procureur décide de l’ « opportunité des poursuites ».

 

I / CLASSEMENT SANS SUITE: 

 

Le Procureur de la République peut décider de classer une plainte sans suites:

            - Le classement sans suite doit impérativement être motivé, c’est à dire qu’il doit démontrer que « les circonstances particulières liées à la commission de l’infraction des faits le justifient ». (Article 40-1 du Code de procédure pénale)

            - Le Procureur doit informer les victimes des suites qu’il compte donner à leur plainte, en leur indiquant les raisons juridiques qui motivent cette décision. (Article 40-2 du Code de procédure pénale)

            - Le plaignant (la personne qui a déposé plainte) peut former un recours auprès du Procureur général contre la classement sans suite de sa plainte. Le Procureur général peut estimer le recours infondé (il doit alors en informer l’intéressé), mais il peut aussi demander au Procureur de la République d’engager des poursuites.

 

II/ MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES :

 

            A.  Alternative-réparation :

L’alternative-réparation est une mesure pensée pour soumettre le « classement sans suite » au respect d’une condition par l’auteur des faits. Cette mesure peut être proposée par le Procureur de la République, seulement si une des 3 conditions posées par l’article 41-1 du Code de procédure pénale est remplie :

            - La mesure doit être susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime

            - La mesure doit être susceptible de mettre fin au trouble résultant de l’infraction

            - La mesure doit être susceptible de contribuer au reclassement de l’auteur des faits

 

Une ou plusieurs mesures peuvent alors être proposées en fonction des circonstances: rappel à la loi; accomplissement d’un stage de citoyenneté, de sensibilisation à l’usage de produits stupéfiants, de sensibilisation à la sécurité routière,…

Par ailleurs, en cas d’infraction commise à l’encontre du conjoint, une mesure possible est l’obligation faite à l’auteur des faits de résider hors du domicile conjugal, et si nécessaire une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique

 

            B. Composition pénale :

La composition pénale est une mesure qui permet au Procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit ou une contravention d’effectuer des mesures présentant un caractère de sanction. La mesure doit être acceptée par l’auteur des faits, puis ensuite validée par un magistrat du siège.

La composition pénale est possible pour toutes les contraventions et pour les délits punis d’une peine d’amende, ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.

Des exemples de mesures de composition pénale : versement d’une amende, confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit, suspension du permis de conduire (6 mois maximum), réalisation au profit de la collectivité de travail non-rémunéré (30 heures maximum pour les contraventions, 60h maximum pour les délits), interdiction de séjour dans les lieux où l’infraction a été commise (6 mois maximum), interdiction de rencontrer la victime pour une durée de 6 mois, stage de citoyenneté, injonction thérapeutique,…

 

III/ DÉCLENCHEMENT DES POURSUITES :

 

            A. Affaire qui est en état d’être jugé :

Si le Procureur de la République considère que le dossier est en état d’être jugé, plusieurs modes d’exercices des poursuites sont possibles :

 

——> La citation directe :

 

Le Procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel (pour les délits) ou le tribunal de police (pour les contraventions) en y assignant l’auteur présumé, auquel il signifie cette citation par voie d’huissier, au moins 10 jours avant l’audience.

La citation peut être utilisée pour tous les délits et pour toutes les contraventions, à la seule condition que le dossier soit en état d’être jugé.

 

——> La comparution immédiate :

 

Pour les délits flagrants punis d’au moins 6 mois d’emprisonnement et pour les délits non-flagrants punis d’au moins 2 ans d’emprisonnement, le Procureur de la République peut décider d’un mode rapide d’exercice des poursuites : la comparution immédiate.

La comparution immédiate a lieu tout de suite après la garde à vue, le prévenu est alors déféré au tribunal correctionnel.

Le tribunal est composé de 3 magistrats du siège, et du Procureur de la République.

Le prévenu peut accepter d’être jugé immédiatement sur le fond. Il peut aussi refuser la comparution immédiate; en demandant une date ultérieure de procès. Dans ce cas, les juges statuent sur sa remise en liberté, son placement sous contrôle judiciaire ou son placement en détention provisoire.

 

—-> La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :

 

Depuis 2011, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (ou CRPC) est possible pour tous les délits, sauf les agressions sexuelles et les atteintes à l’intégrité des personnes, les homicides involontaires, les délits de presse et les délits politiques.

Le Procureur peut proposer à l’auteur qui reconnaît avoir commis une infraction d’exécuter une ou plusieurs peines principales et complémentaires encourues. Il ne peut proposer une peine d’emprisonnement que si elle est inférieure ou égale à 1 an; et elle ne doit pas excéder la moitié de la peine encourue.

Le Procureur propose la peine, qui doit être acceptée par l’intéressé. Ce dernier peut demander un délai de réflexion de 10 jours. Si le prévenu refuse la peine proposée, le Procureur peut saisir le tribunal correctionnel, ou requérir l’ouverture d’une information.

Si l’intéressé accepte la peine proposée, il est présenté au magistrat du siège, afin que la peine proposée puisse être homologuée. Le magistrat n’a pas la possibilité de modifier la peine proposée : il doit soit l’accepter (il rend alors une ordonnance d’homologation), soit la refuser (dans ce cas le Procureur peut saisir le tribunal correctionnel ou requérir l’ouverture d’une information).

 

            B. Affaire qui n’est pas en état d’être jugée :

 

—-> Réquisitoire introductif :

 

Le réquisitoire introductif a pour effet de saisir un juge d’instruction qui mènera l’information judiciaire. Il est obligatoire en matière criminelle. En matière délictuelle, il n’est obligatoire que si le délit a été commis par un mineur.

Dans les autres cas, le réquisitoire introductif est souvent mise en oeuvre lorsque l’auteur des faits est inconnu, que l’enquête n’a pas permis de réunir les indices suffisants, ou dans les affaires complexes (délit financier par exemple),…

Le juge d’instruction dirige ensuite « l’instruction préparatoire » qui a pour objet de rechercher la vérité sur la commission d’une infraction.

Il a des pouvoirs d’investigations permettant notamment de réaliser, à certaines conditions, des perquisitions, fouilles et saisies; des réquisitions, des interrogatoires, des auditions, des confrontations, des écoutes téléphoniques, des expertises, la captation de contenu informatique, des sonorisations fixation d’images de certains lieux ou véhicules, des placements en garde à vue.

Pendant la durée de l’instruction, le prévenu peut être laissé en liberté, placé sous contrôle judiciaire ou placé en détention provisoire (après décision du juge de la liberté et de la détention, appelé JLD).

Lorsque les preuves réunies sont suffisantes, le juge d’instruction peut renvoyer les auteurs devant la juridiction de jugement compétente.

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