info
Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Violences conjugales > Le Harcèlement au sein du couple : Comment se défendre ?

Le Harcèlement au sein du couple : Comment se défendre ?

Le 15 janvier 2018
Qu'est-ce que le harcèlement au sein du couple. Comment se protéger et comment s'en sortir ? Quelles actions juridiques entreprendre contre le harcèlement conjugal ? Comment prouver le harcèlement au sein du couple ?

HARCÈLEMENT AU SEIN DU COUPLE

 

Depuis quelques années, la lutte contre les violences commises au sein du couple, constitue une préoccupation constante du législateur.

Pour avoir des explications plus détaillées sur les violences conjugales, se rapporter à l'article "Les violences conjugales: comment se défendre et comment s'en sortir"

******

Vous souhaitez être assisté et défendu devant les Tribunaux de Paris, Créteil, Versailles, Bobigny, Nanterre, Evry et les Cours d'appel de Paris, et Versailles ?

 Contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème, pour prendre rendez-vous à son cabinet au numéro suivant : 06 09 40 95 04 ou 01 56 07 18 54 ou via l’onglet Contacts.

******

 

I/ Violences et harcèlement : champ de répression:

 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la violence entre partenaires se définit comme « tout acte de violence au sein d’une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui en font partie ».

 

La violence au sein des couples peut revêtir différentes formes et ne saurait se résumer à la seule violence physique. Il est désormais établi qu'à côté des violences physiques, la violence peut également être verbale (injures, menaces), psychologique (humiliations), sexuelle (agressions sexuelles ou viols[1]), matérielle (dégradations volontaires), économique (spoliations, contrôle des biens essentiels, interdiction de travailler) ou bien encore résulter de la confiscation de documents (carte nationale d'identité, passeport, livret de famille, carnet de santé, etc.)

Bien que la plupart de ces comportements soient déjà susceptibles d'être pénalement qualifiés, le législateur a souhaité renforcer le dispositif existant.

La loi no 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (entrée en vigueur depuis le 1 octobre 2010) vient renforcer le dispositif légal et reconnaît la violence psychologique comme délictuelle au sein du couple (article 222-14-3 du Code pénal précise que les violences prévues par les articles 222-1 et suivants du même code sont réprimées, quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques).

Ainsi, la réforme du 9 juillet 2010 incrimine pour la première fois le harcèlement moral dans les relations entre conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS (ou d'ex-conjoints ou concubins ou partenaires) à l'article 222-33-2-1 du code pénal[2]. La prise en compte du harcèlement moral permet de mieux appréhender les violences visées à l'article 515-11 du Code civil concernant les mesures de protection des victimes de violence.

Il est important de noter que le harcèlement au sein du couple concerne à la fois le harcèlement par le partenaire ou conjoint actuel, mais aussi par un ancien partenaire ou conjoint.

Ensuite, après la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique, la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes vise à promouvoir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et améliorer la protection des victimes contre les violences familiales. De plus, le législateur crée la répression du harcèlement par voie téléphonique (article 222-16 du Code pénal).

 

II/ Quelles sont les premières actions à engager pour les victimes de harcèlement ?

 

Sur le plan juridique, plusieurs actions sont envisageables si vous êtes victime de harcèlement conjugal.

 

1)      Dépôt de plainte

 

Le dépôt de plainte se réalise auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie. Puis ce dépôt entraîne la saisie du Procureur de la République qui a la possibilité d’engager des poursuites pénales à l’encontre de l’auteur des violences.

Pour avoir plus de détails sur les poursuites pénales envisageables à la suite d'une plainte, se rapporter à l'article "Plainte, Enquête et Poursuites pénales".

 

2)      Saisine du Juge aux affaires familiales en vue d’obtenir une ordonnance de protection:

 

Selon l'alinéa 1 de l'article 515-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut délivrer « dans les meilleurs délais » ou en urgence (article 515-9 du Code civil) une ordonnance de protection « s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ».

 

Par cette ordonnance, le Juge peut prononcer les mesures suivantes (article 515-11 et 515-13 du Code civil) :

-          Interdire au conjoint violent d’entrer en relation avec les personnes désignées par le Juge (le conjoint ou ex-conjoint, les enfants, les membres de la famille de la victime etc).

-          Interdiction au conjoint violent de détenir ou de porter une arme ;

-          Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant les modalités de prise en charges des frais de ce logement. L’article 515-11, 3° du Code civil ajoute que, sauf circonstances particulières, la jouissance du logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. De plus, pour rendre efficace de telles mesures, le Juge aux affaires familiales doit prévoir l'expulsion du défendeur qui ne peut pas bénéficier de la trêve hivernale ou de délais (article L412-8 du Code des procédures civiles d’exécution[3]). La loi du 4 août 2014 modifie l'article 515-11 du code civil en prévoyant que :

·      s'agissant des couples mariés, le bénéfice d'un hébergement d'urgence ne fait pas obstacle à l'attribution du logement à la victime (3o de l'article 515-11 du Code Civil) ;

·      s'agissant des couples non mariés, l'article 515-11, 4o, du Code Civil prévoit que le juge « précise lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statue sur les modalités de la prise en charge des frais afférents à ce logement et que, sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ».

-          Prononcer les mesures relatives aux enfants et à l’exercice de l’autorité parentale en prenant en compte le contexte de violence. Une enquête sociale ou une expertise psychologique/psychiatrique peuvent être ordonnées. Le Juge peut ordonner l’exercice de droit de visite dans un lieu médiatisé (espace de rencontre)[4].

-          Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire la domiciliation chez son avocat.

 

Des actions sont aussi possible sur le plan psychologique, pour accompagner et protéger les victimes de harcèlement.

-          Demande d’assistance par une association d’aide aux victimes ;

-          Consultations des médecins et psychologues spécialisés dans le domaine de violence et de harcèlement.

-          Demande de remise d’un téléphone « Grand Danger ». C’est un téléphone spécifique permettant à une victime de violences conjugales de contacter directement une plateforme spécialisée en cas de danger. C'est cette plateforme qui alertera la police ou la gendarmerie si nécessaire. La victime pourra être géolocalisée si elle le souhaite. Ce téléphone est attribué par le procureur pour une durée de 6 mois renouvelable en cas d'éloignement du conjoint violent. Le dispositif est destiné aux cas les plus graves de violences conjugales.

 

Il faut préciser qu’il résulte de l’article 41-1 5° du Code de procédure pénale, le recours à la médiation pénale est subordonné à la demande expresse de la victime. Selon la circulaire d’orientation de politique pénale en matière de lutte contre les violences au sein du couple CRIM AP 2014/0130/C16, la médiation pénale devra être réservée à des cas de violences isolées et de faible gravité, notamment dans les cas où la séparation est avérée, afin d’encourager apaisement durable du conflit parental en présence d’enfants.

 

III/ La preuve en matière de harcèlement et de violence:

 

L’article 515-11 alinéa 1 du Code civil prévoit que le juge doit apprécier « au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».

Autrement dit, la victime doit apporter une preuve vraisemblable des violences.

 

La preuve des violences et harcèlement peut être rapportée par les moyens suivants :

-          Certificat médicaux, audition de la victime par les services de police (Cour d’appel de Paris, arrêt du 15 octobre 2013 n°13474) ;

-           Mains courantes, plainte, attestations médicales du service d’urgence de l’hôpital et témoignages (Cour d’appel de Paris, arrêt du 16 juin 2011, n°11/05125) ;

-          Attestations de membres de la famille peuvent être retenues par le juge (Cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 12 février 2013, n°12/02383 ; Cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 16 janvier 2013, n°11/06198) ;

-          Attestation délivrée par une association d’aide aux victimes (Cour d’appel de Paris, arrêt du 22 juillet 2011, n°11/11170) ;

-          Relevés des SMS et autres messages courts, enregistrements audio et vidéo etc.

 

******

Vous souhaitez être assisté et défendu devant les Tribunaux de Paris, Créteil, Versailles, Bobigny, Nanterre, Evry et les Cours d'appel de Paris, et Versailles ?

 Contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème, pour prendre rendez-vous à son cabinet au numéro suivant : 06 09 40 95 04 ou 01 56 07 18 54 ou via l’onglet Contacts.

******



[1] Dans un arrêt du 5/09/1990 (90-83.786), la Chambre criminelle de la Cour de Cassation reconnaît pour la première fois l’existence de viol entre les époux.
[2] Article 222-33-2-1 du Code pénal : « Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité ».

 
[3] Article L412-8 du Code des procédures civiles d’exécution : « Les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil ».

 

 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Violences conjugales