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L'Ordonnance de protection : une mesure d'urgence en cas de danger

Le 28 juin 2019
Pour Obtenir une Ordonnance de Protection il faut apporter les preuves de la violence subie : Mains courantes, Plaintes, Attestations de l'entourage, certificats médicaux, mails, Sms, etc... qu'il s'agisse de violences physiques ou psychologiques

L'Ordonnance de Protection - Article 515-9 du Code civil

1) Qu’est-ce qu’une Ordonnance de protection ? 

Une ordonnance de protection constitue une mesure de protection accordée aux victimes de violences conjugales.

Elle est délivrée par le Juge aux Affaires familiales (JAF), lorsque les violences exercées au sein du couple, ou bien celles exercées par un ex époux, concubin, conjoint ou partenaire, mettent en danger la personne qui en est victime, ainsi qu’un ou plusieurs enfants, ainsi qu’en dispose l’article 515-9 du Code civil.

 

2) Quelles sont les conditions et la procédure de délivrance d’une ordonnance de protection ?

 

Tout d’abord, l’article 515-10 du code civil précise que la délivrance de cette ordonnance n’est pas conditionnée par l’existence d’une plainte préalable, et que le juge est saisi d’une demande de la victime ou du Procureur de la République avec l’accord de la victime.

 

Ensuite, ce même article nous indique qu’une audience a lieu en chambre de conseil à la suite de la demande d’ordonnance de protection, entre les parties demanderesse (la victime) et défenderesse (l’auteur des violences) et leurs avocats respectifs, en la présence du Procureur de la République pour qu’il donne un avis.

 

Les auditions des parties peuvent avoir lieu séparément, lorsque la partie demanderesse, c’est-à-dire la victime, le demande.

 

Si les faits de violence s’avèrent vrais et s’il existe un réel danger encouru par la victime ou par un ou plusieurs de ses enfants, l’ordonnance de protection sera délivrée pour protéger la victime pour une durée de six mois, selon le premier alinéa de l’article 515-11 du Code civil.

 

Une ordonnance de protection peut également être prononcée d’urgence dans le cas où une personne majeure est menacée de mariage forcé. Ici encore, la délivrance de l’ordonnance n’est pas conditionnée par l’existence d’une plainte préalable, et le juge est saisi d’une demande de la victime, si besoin assistée de son avocat, ou du Procureur de la République avec l’accord de la victime. Par ailleurs, une audience prévue dans les mêmes conditions que pour l’autre cas est prévue (article 515-13 du Code civil).

 

3) Quelles sont les conséquences de la délivrance d’une ordonnance de protection ?

 

Elles sont listées à l’article 515-11 du Code civil.

 

Par exemple : le Juge aux Affaires familiales, peut, en premier lieu, statuer sur la résidence séparée des époux et attribuer en principe le logement conjugal à la personne qui n’est pas l’auteur des violences. S’il s’agit de concubins ou de partenaires, le juge est également compétent pour décider du sort du logement commun.

 

S’il y a des enfants, le juge a la possibilité de se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement entre autres.

 

Par la suite, plusieurs mesures peuvent être édictées à l’encontre de l’auteur des faits de violences. Elles, consistent entre autres, en l’interdiction de fréquenter certaines personnes et certains lieux désignés par le juge, l’interdiction de détenir ou de porter une arme, se conformer à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.

 

De plus, la victime est autorisée par le juge à ne pas divulguer son lieu de résidence ou son domicile, afin d’échapper à de risques de représailles de la part de l’auteur des faits, et ainsi élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République.

  

Dans le cas de la menace d’un mariage forcé, les mesures que peut prononcer le juge sont limitées (article 515-13 du Code civil) : autorisation à la victime de dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ou chez son avocat, interdiction à l’auteur des faits de fréquenter certaines personnes et certains lieux désignés par le juge aux affaires familiales, interdiction à l’auteur des faits de détenir ou de porter une arme, proposer à l’auteur des violences une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.

En outre, le Juge peut ordonner, dans ce cas spécifique, une interdiction de sortie de territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction sera recensée au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

4) Le bracelet anti-rapprochement

Cette mesure, mentionnée à l’article 515-11-1 du Code civil, a été introduite par la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Elle nécessite l’accord des deux parties, auteur et victime, pour être mise en place. Dès lors que l’auteur des faits refuse le prononcé de cette mesure, le Juge aux Affaires Familiales devra immédiatement informer le Procureur de la République de ce refus.

 

Le bracelet anti-rapprochement permet concrètement une interdiction de l’auteur de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance que le juge fixe.

 

Pour ce faire, chacune des parties va porter le bracelet, qui, à tout moment, peut se déclencher par un signal, dès lors que l’auteur des violences ne respecte pas la distance qui a été fixée par le juge.

 

5) Quelle est la durée d’une ordonnance de protection ?

 

L’ordonnance de protection est d’une durée de 6 mois maximum dans tous les cas, mais sa durée peut être prolongée au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le Juge aux Affaires Familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale (article 515-12 du Code civil).

 

De plus, le Juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du Procureur, de la victime ou de l’auteur, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à l’auteur des faits une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.

 

6) Quelles est la sanction encourue en cas de non-respect d’une ordonnance de protection ?

 

L’article 222-4-2 du Code pénal dispose que ce non-respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 

7) Peut-on contester une ordonnance de protection ?

 

Il est possible de contester la décision délivrant une ordonnance de protection. C’est ce qui s’appelle « faire appel » de la décision. L’ordonnance de protection est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification, d’après l’article 1136-11 du Code de procédure civile.

 

Avocate en droit pénal et droit de la famille, formée à la médiation,  Maître Florence Rouas, dont le cabinet est à Paris dans le 16 ème, vous reçoit à son cabinet ou par visioconférence, vous conseille et vous défend devant le Juge aux Affaires Familiales à Paris, Créteil, Bobigny, Nanterre, Versailles et dans toute la France, pour obtenir une Ordonnance de protection et éventuellement en cas de besoin demander que vous soyez muni d'un Téléphone Grand Danger ou d'un Bracelet Anti-Rapprochement.

Vous pouvez la contacter au numéro suivant : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire Contact

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