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Garde à Vue ou Audition Libre : Quels droits ? Quelles procédures ?

Le 22 mars 2018
Quelle est la différence entre une garde à vue et une audition libre ? Comment se déroulent une garde à vue et une audition libre ? Quels sont les droits de la défense en garde à vue et en audition libre ?

GARDE À VUE ET AUDITION LIBRE:

 

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Vous souhaitez être assisté et défendu devant les Tribunaux de Paris, Créteil, Versailles, Bobigny, Nanterre, Evry et les Cours d'appel de Paris, et Versailles ?

 Contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème, pour prendre rendez-vous à son cabinet au numéro suivant : 06 09 40 95 04 ou 01 56 07 18 54 ou via l’onglet Contacts.

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La garde à vue reste au centre de modifications importantes depuis l’entrée en vigueur la loi du 14 avril 2011.

Cette loi a instauré la définition de la garde à vue laquelle a été reproduite par l’article 62-2 du Code de la procédure pénale : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs »

 

En revanche, l’audition libre ne présente pas une mesure de contrainte et de privation de la liberté. L'article 61-1 du code de procédure pénale envisage l'audition de la personne à l'égard de laquelle il existe « des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».

 

En effet, jusqu’à la loi du 27 mai 2014 transposant la Directive européenne du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (accès à l'avocat dans le cadre de l'audition libre), seule la personne placée en garde à vue bénéficiait de véritables droits de la défense. Depuis son entrée en vigueur le 1 janvier 2015, le nouvel article 61-1 du code de procédure pénale énumère les droits du suspect dans l'hypothèse où il est auditionné sans faire l'objet d'une mesure de contrainte (audition libre).

Il était urgent de garantir à la personne soupçonnée dont l'audition est envisagée par les services de police un certain nombre de droits de la défense.

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Vous êtes convoqués à une audition et avez besoin d'assistance ? Un de vos proches est en garde à vue et a besoin d'assistance ? Pour toute information complémentaire ou conseil individualisé, contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème par téléphone au 06.09.40.95.04 ou via l'onglet Contacts.

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I. Le régime juridique de la garde à vue et de l’audition libre:

 

1.  Placement en garde à vue:

 

La décision de placement en garde à vue doit être prise par un officier de police judiciaire. Ainsi, le Procureur de la République, en tant que l’autorité de contrôle, peut donner une instruction à l’officier de police judiciaire de placer la personne en garde à vue. La personne placée en garde à vue doit être tenue informée des motifs justifiant le placement, de la qualification des faits et de ses droits.

Le Procureur de la République apprécie si le maintien de la personne est nécessaire (article 62-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale). L’information due au magistrat du parquet exerçant le contrôle judiciaire est une obligation constitutionnelle au sens de l’article 66 de la Constitution.

La décision de placement en garde à vue ne peut être prise qu’en matière criminelle et correctionnelle.

 

En vertu de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, la mesure de la garde à vue doit « constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants » :

 

1.      Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2.      Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3.      Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4.      Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille ou leurs proches ;

5.      Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6.      Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».

 

En vertu de l’article 63 du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue de peut excéder en principe 24 heures. La mesure peut être prolongée pour la durée de 24 heures sur autorisation écrite et motivée du Procureur de la République.

 

Ainsi, le législateur a consacré plusieurs régimes dérogatoires au droit commun fondés sur la prise en considération soit de la nature de l'infraction soit de la personnalité du suspect. En raison de la gravité des faits et des difficultés particulières aux enquêtes dans ces domaines, les articles 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale consacrent des dispositions spécifiques aux gardes à vue en matière de criminalité organisée et de terrorisme :

 

-          En matière de terrorisme, la durée totale de la garde à vue peut être portée à 6 jours ;

-          En matière de blanchiment d’argent, de trafic de stupéfiant il est admis que deux périodes successives de 24 heures peuvent s'ajouter aux 48 heures initiales; soit 96 heures au maximum.

 

2.  L’audition libre:

 

La décision de procéder à une audition libre appartient à l’officier de police judiciaire qui est tenu par l’obligation d’informer le suspect sur ses droits, notamment :

1.      De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

2.      Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3.      Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;

4.      Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

L'article 61-1, alinéa 4 du code de procédure pénale précise ainsi que les conditions relatives à l’audition libre ne sont pas applicables si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire ». 

Comme pendant la garde à vue, le Procureur de la République contrôle les conditions de l’audition, ainsi qu’il s’assure de la qualification correcte des faits reprochés à l’individu entendu comme suspect.

Contrairement à la garde à vue, il n’est pas nécessaire que l’infraction en question soit punie par une peine de prison.

 

 

II.  Les droits à la défense accordés au suspect durant la garde à vue et l’audition libre:

 

1.  Assistance pendant la garde à vue:

 

En cas de placement en garde à vue, l'assistance recouvre cinq possibilités pour avocat d’agir en faveur du suspect.

Tout d'abord, l'article 63-1 du code de procédure pénale, qui énumère l'ensemble des droits de la personne gardée à vue, fait référence au « droit d'être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ».

 

Notamment, selon lesdites articles l’assistance inclut :

-          Entretien confidentiel avec le gardé à vue ;

-          Possibilité pour l'avocat de consulter certaines pièces de la procédure ;

-          Présence de l'avocat lors des auditions et des confrontations.

 

En outre, depuis la loi du 3 juin 2016, l'article 61-3 du code de procédure pénale intègre deux autres possibilités. L'assistance a été étendue aux reconstitutions et aux séances d'identification. Dans les deux cas, elle doit être demandée par le suspect lui-même. L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.

 

Enfin, il convient d'ajouter que le droit à l'assistance par un avocat a aussi été accordé à la victime. À l'égard de cette dernière, l'assistance n'est prévue que pour la confrontation.

 

2.  Assistance pendant l’audition libre:

En cas d’audition libre, le droit à l’assistance par un avocat est plus restrictif et limité que pendant le placement en garde à vue.

 

En général, l’avocat est choisi par le suspect ou désigné d’office et il s’agit principalement d’une assistance au cours de l’audition ou de la confrontation du suspect pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement (article 61-2 du code de procédure pénale).

 

3. Audition des mineurs:

 

Il convient de préciser qu’aucune règle spécifique n'est prévue concernant les auditions libres des mineurs, qui ont vocation à être auditionnés dans les mêmes conditions que les majeurs. 

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