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ECOUTES TELEPHONIQUES ET DROITS DE LA DEFENSE

Le 18 mars 2014

Les écoutes téléphoniques

 En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à 2 ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

 

Cette décision est prise pour une durée de quatre mois. Elle peut être renouvelée.

L’article 100-5 alinéa 3 du Code Procédure pénale prévoit qu’à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense. De même, à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation avec l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la pesse.

 

Les article 100 à 100-7 du Code de procédure pénale confèrent au juge d’instruction le pouvoir exclusif d’ordonner que soit pratiquée l’interception des correspondances émises par la voie des télécommunications. Ce pouvoir n’est en aucun cas attribué aux officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire et accomplissant des actes de procédure.

Ce pouvoir trouve sa limite dans le respect des droits de la défense, qui commande, notamment, la confidentialité des correspondances téléphoniques de l’avocat désigné par la personne mise en examen ; il ne peut être dérogé à ce principe qu’à titre exceptionnel, s’il existe contre l’avocat des indices de participation à une infraction.

Lorsque le contenu de la conversation entre l’avocat et son client a permis de localiser le client concerné et constitue le support nécessaire de son interpellation, de son placement en garde à vue et de ses auditions au cours de cette mesure, l’annulation subséquente de ces actes est justifiée.

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