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Qu'est ce qu'une preuve en droit? Comment établir une preuve?

Le 06 juillet 2021
La preuve est libre en droit pénal contrairement au droit civil . En droit pénal, c'est au juge de collecter les preuves, on parle de procédure inquisitoire alors qu'en droit civil ce sont les parties qui doivent collecter les preuves.

Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous assiste devant tous les Tribunaux et Cour d'appel de  Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire contact

Qu’est-ce qu’une preuve en droit ?

La preuve peut être définie comme étant l’établissement de la réalité d’un fait, ou de l’existence d’un acte juridique.

1) Comment établir une preuve ?

La preuve peut être établie de deux manières différentes.

Soit la loi détermine préalablement les manières dont on doit prouver les faits, et dans ce cas on parle de « preuve légale ».

Soit la preuve est apportée de manière libre, ou « morale ». On parle alors de « liberté de la preuve ».

En droit pénal français, c’est ce second mode de preuve qui est retenu, ainsi qu’en dispose l'article 427 du code de procédure pénale.

Les moyens de preuve ou mode de preuve désignent les moyens par lesquels on peut prouver un acte ou un fait durant un procès.

Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous assiste devant tous les Tribunaux et Cour d'appel de  Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France.

 

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Les principaux modes de preuves en matière pénale sont l’indice, l’écrit (appelée « preuve littérale »), le témoignage, l’aveu et le rapport d’expertise.

Il n’y a aucune prédominance de l’un ou l’autre de ces modes de preuve : ils seront ainsi tous appréciés au même titre devant le juge.

Le juge va librement apprécier toutes les preuves qui lui ont été apportées afin de parvenir à un jugement qui sera motivé, et qui contiendra donc le raisonnement du juge, ses explications sur la manière dont il a été convaincu de l’innocence ou de la culpabilité de l’individu. On parle « d’intime conviction » selon l’article 427 du Code de procédure pénale.

Toutefois, le juge ne pourra fonder sa décision que sur les preuves qui lui ont été apportées au cours du procès, communiquées aux parties et discutées devant lui. Il y a donc respect du principe dit du « contradictoire », qui signifie que chaque partie doit communiquer à l’autre les preuves qu’elles comptent évoquer lors du procès.

2) Qu’est-ce que la liberté de la preuve ?

Aussi appelé « principe de liberté des modes de preuve », il signifie que tous les moyens sont possibles pour prouver un fait.

Cette liberté de la preuve est accordée aussi bien aux individus pour appuyer leur défense, qu’aux autorités publiques pour établir la culpabilité ou l’innocence d’une personne.

Qui doit prouver en matière pénale ?

On parle ici de « charge de la preuve ». En matière pénale, c’est au juge lui-même qu’il appartient de rechercher les preuves. On parle de « procédure inquisitoire ».

Quelles sont les limites au principe de liberté de la preuve ?

Tout n’est pas permis pour se procurer des preuves. C’est le principe dit de « légalité de la preuve » en droit français : les preuves doivent être collectées de manière loyale, dans le respect de la dignité de la justice et des droits d’autrui.

Sont donc interdits les ruses ou stratagèmes en vue de réunir des éléments de preuve. On ne peut pas par exemple contraindre une personne à livrer des preuves établissent sa propre culpabilité.

S’il est interdit au juge de ruser, les policiers eux, en ont le droit mais dans des cas bien précis : les opérations d’infiltrations sont donc autorisées par exemple, mais restent strictement encadrées par la loi.

Certains procédés sont au contraire obligatoires pour l’établissement de la preuve de certaines infractions spécifiquement énoncées par la loi. En matière de preuve de l’état alcoolique d’un individu par exemple, elle se fait soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un éthylotest, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué selon l’article L245-1 II 3° cinquième alinéa du Code de la route.

Il est ensuite interdit d’obtenir des preuves en violation des droits de la défense, consacrés aux articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi par exemple, il est strictement interdit d’établir une correspondance entre un avocat et son client à titre de preuve.

De surcroît, le droit au respect de la vie privée tend à considérablement réduire les possibilités d’obtention de preuve.

Ainsi, les écoutes téléphoniques sont autorisées mais strictement encadrées par les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale.

Il en est de même pour la violation du secret professionnel : les professionnels soumis au secret de leur profession sont libres de divulguer ou non la vérité (article 109 du Code de procédure pénale).

De plus, il y a interdiction de tout procédé contraire à la dignité humaine, protégé au niveau international (article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme), comme au niveau national.

On exclut donc le recours à certains procédés scientifiques, dans la mesure où l’individu n’est pas totalement libre. Parmi eux, on peut citer le détecteur de mensonges, la torture, la narcoanalyse (le fait d’injecter un produit anesthésique afin de faciliter le rappel de souvenirs), la privation de sommeil ou de nourriture et tout autre traitement inhumain ou dégradant.

Toutefois, on admet les procédés destinés à prouver la réalité d'une infraction ou l'identité du délinquant, comme la photographie, l'analyse génétique (article 16-11 du Code civil), la preuve des excès de vitesse par radar ou encore la preuve de l'état d'ivresse par analyse de l'alcoolémie.

3)Quelles sont les différences avec la preuve en matière civile ?

Tout d’abord en droit civil, le système de liberté de la preuve n’existe que pour les faits juridiques (article 1358 du Code civil), c’est-à-dire des événements auxquels le droit attache des effets juridiques, tandis que la preuve des actes juridiques (contrats, testaments etc.) est soumise au système de la preuve légale, au-delà de 1500 euros, autrement, nous basculons dans le système de liberté de la preuve.

Ensuite en matière civile, l’enregistrement d’une personne pourra être admise au titre de preuve, qu’à la condition que l’auteur des propos ait donné son consentement à la diffusion et l’écoute de ses propos.

Ainsi, les enregistrements obtenus de manière déloyale et/ou illégale ne sont pas admis comme mode de preuve en matière civile, et le fait d'avoir enregistré une conversation téléphonique à l'insu de quelqu'un peut se retourner contre l’auteur de l'enregistrement, qui peut être poursuivi et condamné, lorsque les écoutes ont été réalisées dans le but de porter atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne.

En revanche, les messages laissés sur des répondeurs téléphoniques et les SMS sont acceptés à titre de preuve.

Pour ce qui est de la charge de la preuve, dans un procès civil, ce sont les parties qui doivent collecter des preuves et non le juge, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile. On parle alors de « procédure accusatoire ».

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