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Mise en examen sous contrôle judiciaire : Quelles conditions ? Quelles obligations ?

Le 11 avril 2018
RESUME : En quoi consiste la procédure de placement sous contrôle judiciaire ? Quelles peuvent être les obligations de la personne placée sous contrôle judiciaire ? Comment est sanctionné le non-respect d'une obligation du contrôle judiciaire ?

LE PLACEMENT SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

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L’article 137 du Code de la procédure pénale dispose :

« Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ».

Autrement dit, la procédure de contrôle judiciaire constitue une restriction à la liberté de la personne mise en examen.

Principalement, le contrôle judiciaire consiste à soumettre la personne mise en examen à des obligations en raison des nécessités de l’enquête judiciaire ou afin de pouvoir surveiller le comportement de la personne et garantir sa présence devant le tribunal.

Toutefois, il est nécessaire de préciser que si le contrôle judiciaire n’est pas suffisant, la personne peut être placée en détention provisoire ou sous surveillance électronique (article 137 du Code de la procédure pénale). Pour plus d'informations, voir l'article "La détention provisoire et la demande de mise en liberté"

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I. La mise en place du contrôle judiciaire:

 

Selon l’article 137-2 du Code de la procédure pénale, « le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d’instruction qui statue après avoir recueilli les réquisitions du Procureur de la République. Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le Juge des libertés et de la détention, lorsqu’il est saisi ».

De plus, selon la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la décision de placement sous contrôle judiciaire doit être motivée et doit comporter les circonstances et des raisons qui le justifient (Ch. crim, arrêt du 13 février 2002, n°01-87.975).

 

Selon l’article 138 du Code de procédure pénale, la décision de placement sous le contrôle judiciaire est prise à l’encontre d’une personne mise en examen sur les faits punissables d’une peine d’emprisonnement correctionnel ou d’une peine plus grave.

Ainsi, le contrôle judiciaire n'est pas possible pour les contraventions ou pour les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement.

 

La décision de placement sous contrôle judiciaire peut être prise à l’encontre des mineurs. Notamment, l’Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans son article 10, précise que les mineurs âgés de 13 à 18 ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire par une ordonnance motivée, prise par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention contenant des obligations qui peuvent être imposées.

 

Le juge d’instruction peut prendre la décision de contrôle judiciaire ou de la modifier à tout moment de l’instruction. Autrement dit, au sens de l’article 139 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la durée de placement n’est pas limitée dans le temps et c’est au juge de décider si l’ordonnance continue de produire ses effets ou pas. Le juge peut supprimer ou modifier certaines obligations; ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de respect de ces obligations. 

L’ordonnance relative au placement sous le contrôle judiciaire doit être notifiée à la personne, ainsi qu’à son avocat dans un plus bref délai selon l’article 183 du Code de procédure pénale.

 

L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est susceptible d’appel en vertu de l’article 186 alinéa 1 du Code de procédure pénale.

 

II. Obligations de la personne placée sous contrôle judiciaire:

 

L’article 138 du Code de procédure pénale détermine la liste des obligations des personnes placées sous contrôle judiciaire. Ces obligations constituent essentiellement des restrictions à la liberté de circulation destinées à prévenir les risques de fuite.

 

1.      Obligation de ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge

 Cette obligation permet au juge d’interdire de quitter le territoire français ou d’assigner à résidence dans un endroit déterminé. Cette obligation peut être imposée par le juge, par exemple, en cas d’infraction localisée ou en cas de risque de fuite à l’étranger de la personne placée sous contrôle judiciaire.

 

2.      Obligation de ne pas s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge.

Selon l’article 138 2° du Code de procédure pénale, la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par le magistrat.

Cette obligation peut être accompagnée par des nouveaux moyens de contrôle comme le port du bracelet électronique.

 

3.      Obligation de ne pas se rendre en certains lieux, y compris au domicile conjugal, ou de ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge

 Cette obligation a une vocation de prévention de récidive chez l’intéressé et de protection de ces victimes. Notamment, en cas d’infractions liées à la famille, l’interdiction de se rendre au domicile conjugal ou à l’école des enfants peut être imposer par le juge. 

 Ainsi, il convient de préciser que la loi no 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique prévoit, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, la possibilité pour la victime d'un crime ou d'un délit commis à l'encontre d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de se voir proposer le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen, assignée à résidence avec surveillance électronique mobile, ou condamnée, et placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle, lorsqu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, se trouve à proximité (article 39).

 

4.      Information du juge de tout déplacement

 La personne placée sous contrôle judiciaire doit informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées. Il s’agit d’une simple information du juge sans procéder à la demande d’autorisation du juge. Néanmoins, le juge pourra empêcher ce déplacement en cas de non-respect des règles procédurales.

 

5.      Présentation périodique

 La personne placée sous contrôle judiciaire doit se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen.

 

6.      Réponse aux convocations

 La personne sous contrôle doit répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement, ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et prévenir la récidive.

L’autorité de contrôle pourra se faire remettre tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité (article R. 17-3 du Code de procédure pénale).

 

7.      Remise aux autorités des documents d’identité

 Il s’agit de remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité.

Cette mesure est destinée à prévenir le risque de fuite de la personne placée sous contrôle judiciaire.

8.      Interdiction de conduire

Il s'agit de s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, de remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé. Toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle.

Telle disposition a la vocation d’empêcher la répétition d’infractions liées à la conduite d’un véhicule (alcoolémie, homicide involontaire, mise en danger des personnes).

 

9.      Interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes

Il s'agit de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit.

Le juge fait le recours à cette mesure pour empêcher tout contact avec les témoins ou les victimes, ainsi que les relations entre les complices.

 

10.  Obligation d’examen, de traitement ou de soins médicaux

Le juge peut soumettre la personne concernée à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.

 

11.  Interdictions professionnelles

Il s’agit d’interdiction d’exercer certaines activités de nature professionnelle ou sociale à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.

Le juge doit se prononcer sur le risque de commission d’une nouvelle infraction dans le cadre d’une activité professionnelle (Crim, arrêt du 6 octobre 2015 n°15-84.427).

Soumise à conditions, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle n'est contraire, selon la Cour de cassation, ni aux articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 11 (liberté de réunion et d'association) de la Convention européenne des droits de l'homme ni au principe constitutionnel de la liberté du travail, dès lors que cette restriction n'est que temporaire et qu'elle est prononcée à titre de mesure de sûreté (Crim., arrêt du 25 juillet 1995, no 95-82.713).

12.  Interdiction d’émettre des chèques

Cette interdiction est relative à l'émission de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, à la remise au greffe des formules de chèque dont l'usage est prohibé.

13.  Interdiction de détention ou de port d’arme

Il s'agit de ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffier contre récépissé les armes dont la personne mise en examen est détentrice.

 

14.  Obligations alimentaires

La personne placée sous contrôle judiciaire doit justifier qu’elle contribue aux charges familiales ou à l’acquittement régulier des aliments conformément aux décisions judiciaires.

 

III.  Fin du contrôle judiciaire:

 

Le contrôle judiciaire se termine par une décision de mainlevée ou par sa révocation et la mise en détention provisoire.

L'article 140 du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire, à tout moment, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne mise en examen après avis du procureur de la République.

Selon l’article 141-2 du Code de procédure pénale si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut délivrer à son encontre un mandat d’arrêt ou d’amener.

 

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