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Les Prescriptions en matière pénale : délais depuis la réforme

Le 14 décembre 2017
Qu'est-ce que la prescription ? Quelle est la différence entre la prescription de l'action publique et la prescription de la peine ? Quels sont les délais de prescription depuis la nouvelle réforme de 2017 ?

LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE PÉNALE

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I/ La prescription:

 

En matière pénale, la prescription englobe deux notions :

- d'une part, la prescription des poursuites ou de l'action publique (délai durant lequel une victime peut porter plainte ou le ministère public peut engager des poursuites) 

- d'autre part, la prescription des peines (délai durant lequel la justice peut faire exécuter une peine).

 

II/ Réforme des règles de la prescription de l’action publique:

 

Par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, le législateur a entendu réformer les régimes de prescription en matière pénale dans l'objectif « d’assurer un meilleur équilibre entre l’exigence de répression des infractions et l’impératif de sécurité juridique et de conservation des preuves, principalement en allongeant les délais de prescription de l’action publique en matière criminelle et correctionnelle, tout en unifiant ces délais avec ceux de la prescription de la peine, et en consacrant, précisant et encadrant les règles jurisprudentielles relatives aux causes d’interruption et de suspension de la prescription » (Circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale).

Ce texte a été publié au Journal Officiel du 28 février 2017, et est entré en vigueur depuis le 1er mars 2017.

La nouvelle loi modifie les délais de prescription de l’action publique (A) et de la peine (B).

A. Prescription de l’action publique:

1)Délais

La loi du 27 février 2017 double le délai de prescription de droit commun en matière délictuelle et criminelle : il passe à 6 ans pour les délits au lieu de 3 ans (article 8 alinéa 1 du Code de la procédure pénale) et à 20 ans pour les crimes au lieu de 10 ans (article 7 alinéa 1 du Code de la procédure pénale).

Toutefois, le délai de prescription d’un an en matière contraventionnelle est maintenu (article 9 du Code de la procédure pénale).

Les délais dérogatoires de prescription ne sont pas modifiés : le délai de 30 ans en matière criminelle (crimes contre l’espèce humaine, crimes terroristes, trafic de stupéfiants etc.) et le délai de 20 ans en matière correctionnelle (délits terroristes, trafic de stupéfiant etc.). Les règles spécifiques aux infractions commises sur des mineurs restent également inchangées.

En revanche, deux régimes dérogatoires sont supprimés : celui relatif aux infractions commises sur des personnes vulnérables, et celui relatif au discrédit jeté sur une décision de justice. Ces infractions seront soumises au délai de prescription de droit commun.

De même, les crimes contre l’humanité restent les seuls crimes imprescriptibles.

Selon la circulaire du 28 février 2017, le régime de la prescription a été modifié dans l’intérêt des victimes et afin de tenir comptes des nouvelles méthodes et techniques d’investigation, de recueil et de conservation des preuves.

Pour résumer, le délai de prescription de l'action publique est de :

- 1 an pour les contraventions

- 6 ans pour les délits

- 20 ans pour les délits de trafic de stupéfiants et les délits terroristes

- 20 ans pour les crimes

- 30 ans pour les crimes contre l'espèce humaine, les crimes terroristes et les crimes de tarif de stupéfiants

 

2) Point de départ:

La loi du 27 février 2017 maintient le point de départ de la prescription au jour de la commission de l’infraction (article 9 du Code de la procédure pénale).

3) Exceptions : infractions occultes et dissimulées:

 

Un nouvel article 9-1 du Code de la procédure pénale introduit le report du point de départ de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulées :

« Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.

Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ».

La circulaire donne des exemples d’infractions occultes et dissimulées (alinéa 3 de l’article 9-1 du Code de la procédure pénale) : délit d’abus de confiance, délits de simulation et de dissimulation d’enfant, délit d’abus de bien social, délit de fraude fiscale etc.

Pour ces infractions, le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

 

Cependant, les délais butoirs ont été imposés afin d’éviter l’imprescriptibilité de ces infractions.

Le délai de prescription des infractions occultes et dissimulées ne peut pas dépasser 30 ans en matière criminelle et 12 ans en matière délictuelle. Autrement dit, si une telle infraction n’a pas été découverte pendant ces délais, les faits ne pourront plus donner lieu aux poursuites. 

 

4) Interruption du délai de prescription (article 9-2 du Code de la procédure pénale):

 

La prescription de l’action publique peut être interrompue par tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, ainsi que tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire etc.

Toutefois, il faut préciser que le dépôt de plainte par la victime auprès de service d’enquête n’est pas mentionné comme un acte interruptif de prescription.

 

B.  Prescription de la peine:

 

Selon la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, le délai de prescription de droit commun de la peine en matière délictuelle passe à 6 ans au lieu de 5 ans (article 133-3 du Code pénal). Les autres délais de prescription demeurent inchangés : 20 ans en matière criminelle et 3 ans en matière contraventionnelle (article 133-3 et article 133-4 du Code pénal).

En vertu de l’article 112-2 alinéa 4 du Code pénal, les lois de prescriptions de l’action publique et des peines sont applicables immédiatement, sans distinguer selon qu’elles sont plus ou moins sévères.

Il en résulte que les prescriptions plus longues résultant des nouvelles dispositions n’ont aucun effet sur les prescriptions déjà acquises lors de l’entrée en vigueur de la réforme, qui ne saurait ré-ouvrir les délais de prescription.

Ainsi, les délits ou les crimes prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi, par application des délais de prescription de l’action publique de trois ans ou de dix ans, ne peuvent plus être poursuivis. Il en est de même pour les peines correctionnelles déjà prescrites à l’issue de l’ancien délai de cinq ans.

En revanche, s’agissant des prescriptions en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription plus sévères se substituent aux anciens.

Pour résumer, les délais de prescription de la peine sont de :

- 3 ans pour les contraventions

- 6 ans pour les délits

- 20 ans pour les crimes

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