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Le viol et l'agression sexuelle : quelle définition ? quelles peines ?

Le 04 septembre 2018
RESUME : Comment le viol et l'agression sexuelle sont-ils définis dans le Code pénal ? Comment le viol est-il puni ? Comment l'agression sexuelle est-elle punie ? Quelles sont les circonstances aggravantes ?

Le viol et l'agression sexuelle:

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I/ Le Viol:

A. Définition:

Le viol est un crime.

Il est défini à l’article 222-23 du Code Pénal comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Afin que l’élément matériel de l’infraction de viol soit caractérisé, plusieurs éléments doivent donc être réunis:

            - La pénétration: Tout acte de pénétration réalisé par l’auteur sur la victime est constitutif du viol, quelle que soit la nature de cet acte (pénétration par l’organe sexuel ou par un objet le représentant, fellation,…). Au contraire, s’il n’y a pas  pénétration, l’infraction de viol n’est pas caractérisée.

            - L’absence de consentement : Le viol consiste dans le fait d’abuser d’une personne contre sa volonté.

Le défaut de consentement peut résulter de violence physique, de violence morale; mais aussi de tout autre moyen de contrainte, de menace ou de surprise ayant pour but de forcer la volonté de la victime.

La contrainte morale/psychologique peut, selon l’article 222-22-1 du Code pénal, résulter de la différence d’âge entre une victime mineure et l’auteur des faits; mais aussi d’une autorité de fait ou de droit exercée sur la victime.

L’absence de consentement doit être caractérisée pour que l’infraction soit constituée. Ce n’est pas le cas lorsque « le prévenu ne pouvait pas se rendre compte que sa victime n’était pas tout à fait consentante » (Crim, 20 juin 2001).

            - L’acte en lui-même : L’article 222-22 al 2 du Code Pénal explique que les dispositions relatives au viol s’appliquent quelles que soient les relations unissant l’agresseur et la victime, y compris si ces derniers sont mariés. Le viol entre époux existe donc.

Si la victime est mineure, c’est une circonstance aggravante du crime, ce qui aggrave la peine encourue (voir ci-dessous). Si l’auteur est mineur, il sera jugé devant la Cour d’Assises pour mineurs, et donc à huis clos et n’encourt donc pas les mêmes peines que les majeurs. (Voir l'article sur la responsabilité pénale des mineurs)

B. Sanction :

Le viol est un crime, puni de 15 ans de réclusion criminelle, c’est à dire sans circonstances aggravantes (art 222-24 du code pénal ). Il est donc jugé devant une Cour d’Assises.

Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il a été commis avec une ou plusieurs circonstance(s) aggravante(s) :

            - Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

            - Lorsqu’il a été commis sur un mineur de moins de 15 ans

            - Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait

            - Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité de ses fonctions lui confèrent

            - Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice

            - Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme

            - Lorsqu’il est commis sur une personne dont la vulnérabilité est visible ou connue de l’auteur. Cette vulnérabilité doit être antérieure aux faits (elle ne peut en être la conséquence). Elle peut être due à l’âge, à une maladie, à une déficience physique, à son état de grossesse,…

 

L’article 222-25 du Code pénal dispose que le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime, l’article 222-26 du Code Pénal dispose qu’il est puni de réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’actes de barbarie.

 

II/ L’agression sexuelle

A. Définition:

L’agression sexuelle est définie à larticle 222-22 du Code Pénal comme étant « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

L’article 222-22-2 du Code pénal dispose également que « constitue une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ».

 

Afin que l’élément matériel de l’infraction soit caractérisé, plusieurs éléments doivent donc être démontrés :

            - L’atteinte sexuelle : Une atteinte sexuelle nécessite un contact physique entre l’auteur et la victime, sans pénétration. Il peut s’agir d’attouchements par exemple.

            - L’absence de consentement : Le raisonnement est similaire à celui développé concernant le viol.

 

B. Sanction:

L’agression sexuelle est un délit, puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (art 222-27 du Code Pénal). C’est une infraction jugée devant le tribunal correctionnel.

 

Cependant, c’est une infraction punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes (art 222-28 du Code Pénal) :

            - Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion

            - Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute personne ayant une autorité de droit ou de fait

            - Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions

            - Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice

            - Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme

 

L’article 222-29 du Code Pénal dispose que l’agression sexuelle est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle concerne « une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de son auteur ».

Enfin, l’article 222-29-1 du Code Pénal dispose que la peine est de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque la victime a moins de 15 ans.

 

Par ailleurs, la tentative de viol ou d’agression sexuelle est punie des mêmes peines (article 222-31 du Code Pénal). La tentative est caractérisée lorsque l’auteur a tenté de commettre le crime ou le délit mais qu’il n’y est pas parvenu, pour des raisons indépendantes de sa volonté (arrivée de la police, victime qui se défend,…).

III/ L'atteinte sexuelle sur mineur :

A. Définition :

L’article 227-25 du Code Pénal définit l’attente sexuelle sur un mineur comme « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans».

 

L’infraction est donc caractérisée par une atteinte sexuelle, même si elle n’a pas été contrainte. Les deux éléments constitutifs de l’infraction sont donc :

            - L’atteinte sexuelle

            - L’âge de la victime (âgée de moins de 15 ans dans le cadre de l’article 222-25 du Code Pénal, entre 15 et 18 ans dans le cadre de l’article 222-27 du Code Pénal)

 

Par ailleurs, cette infraction d’atteinte sexuelle sur un mineur est aussi valable pour les mineurs entre 15 et 18 ans, à 2 conditions explicitées par l’article 222-27 du Code Pénal :

            - Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait

            - Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (comme un entraîneur sportif par exemple).

 

B. Sanction :

L’atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans est un délit puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 227-25 du Code Pénal).

Cependant, cette infraction est punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes (article 227-26 du Code Pénal):

            - Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute personne ayant une autorité de droit ou de fait

            - Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions

            - Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice

 

L’atteinte sexuelle sur un mineur entre 15 et 18 ans est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Par ailleurs, l’article 227-27-2 du Code Pénal dispose que la tentative de ces délits est punie des mêmes peines.

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