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Le Mandat d'Arrêt Européen

Le 11 juin 2014

 

La Jurisprudence comme arguments de défense

1)    1) La Chambre criminelle a cassé l’arrêt qui avait accordé l’exécution du mandat d’arrêt européen pour des infractions dont certaines ne figuraient pas dans la liste de l’article 695-23 du CPP ou encore comportaient des éléments constitutifs qui étaient différents. Il s’agissait de faits d’émission de chèque sans provision, d’octroi d’un avantage à un créancier au préjudice de la masse, de défaut de déclaration de faillite et de défaut de réponse aux convocations et questions du curateur (Crim 5 août 2004)

 

NB : L’article 695-23 du code de procédure pénale prévoit qu’en principe, pour qu’il puisse y avoir émission d’un mandat d’arrêt européen, il faut que l’infraction selon l’Etat d’émission, soit aussi une infraction au regard de la loi de l’Etat français, Etat d’exécution (CPP, art.695-23, al. 1er). Mais elle prévoit l’abandon du principe de la double incrimination d’une part si les faits envisagés sont punis par la loi de l’Etat d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté supérieure ou égale à 3 ans et, d’autre part, si ces faits sont constitutifs d’une des 32 infractions considérées comme crimes et délits les plus graves (CPP, art. 695-23, al. 2).

 

2)   2)  A l’inverse, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait refusé d’accorder l’exécution du mandat d’arrêt alors que l’infraction en cause (trafic de stupéfiants) était bien visée par l’article 695-23 et que la sanction encourue en droit espagnol était de trois ans. Il suffisait en effet que le maximum encouru en Espagne soit de trois ans (Crim 26 avril 2006)

 

3)    3) Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction autorisant la remise d’une personne réclamée en exécution d’un mandat d’arrêt européen sans s’expliquer sur l’ensemble des infractions faisant l’objet dudit mandat (Cass crim 14 sept 2005)

 

4)   4)  Il se déduit de l’article 695-22 4° du Code de Procédure pénale que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée lorsque la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l’article 689 du Code de Procédure Pénale (Cass.crim., 29 nov.2006)

 

5)   5)  Fait une exacte application des dispositions de l’article 695-24,3° du Code de Procédure pénale, la chambre de l’instruction qui, pour refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, énonce que les faits auraient été commis pour partie sur le territoire français (Cass.crim., 8 juillet 2004)

 

6)    6) Encourt la censure l’arrêt qui se borne à énoncer que la chambre de l’instruction n’est pas tenue de rechercher si la peine d’emprisonnement pour l’exécution de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis peut être exécutée en France, sans répondre à l’argumentation de la personne réclamée qui, par mémoire régulièrement déposé, invoquait sa situation familiale au soutien de sa demande d’exécution de peine sur le territoire national (cass.crim,26 octobre 2005)

 

7)   7)  En application de l’article 695-33 du Code de procédure pénale, il appartient aux juges de demander à l’Etat d’émission d’un mandat d’arrêt européen, visant une personne bénéficiant en France du statut de réfugié politique, les informations complémentaires nécessaires sur le sort réservé à l’intéressé à l’issue de sa peine au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention de Genève du 28 juillet 195( Cass.crim 7 février 2007)

 

8)    8) Défaut de notification : l a Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les pièces de la procédure d'extradition produites par les autorités ont bien été notifiées à la personne réclamée  (Chambre criminelle 16 septembre 2009)

 

9)    9) La chambre de l'instruction ne peut donner son avis sur une demande d'extradition qu'après s'être assurée de la régularité de la procédure au regard des règles légales et conventionnelles applicables (Chambre criminelle 16 septembre 2009)

 

10)10) Vu les articles préliminaire,695-27 et 695-29 du Code de procédure pénale,5 de la Convention européenne des droits de l'homme : il se déduit de ces textes qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction (Chambre criminelle du 12 mars 2008)

 

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