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La réclusion criminelle à perpétuité assortie ou non d'une peine de sûreté

Le 21 février 2022
La réclusion criminelle à perpétuité est une peine de prison à durée indéterminée qui conduit l’auteur d’une infraction grave à être incarcéré, sans limitation de durée. Elle peut être assortie selon les cas d'une peine de sûreté.

  

Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous assiste devant tous les Tribunaux et Cours d'appel de  Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous "

                                    

1)    Qu’est ce que la réclusion criminelle à perpétuité ?

Il résulte de l’article 131-1 du Code pénal, que la peine criminelle la plus lourde encourue par une personne physique est la réclusion criminelle à perpétuité.

La réclusion criminelle à perpétuité est une peine à durée indéterminée qui conduit l’auteur d’une infraction grave à être incarcéré, sans limitation de durée.

 

Les infractions pour lesquelles la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée sont multiples :

-       En cas d’infraction contre les personnes, par exemple lorsqu’un meurtre a été commis avec des circonstances aggravantes (articles 221-2 et suivants du Code pénal)

 

-       En cas d’infraction contre l’État et la paix publique, notamment les crimes terroristes (article 421-7 du Code pénal)

 

La personne condamnée à une peine privative de liberté doit subir un temps d’épreuve, durant cette période elle ne pourra pas bénéficier d'une libération conditionnelle, en revanche les autres aménagements de peine seront envisageables selon les conditions qui leur sont propres.

 

Pour les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité, ce temps d’épreuve est de 18 ans, mais il est de 22 ans en cas de récidive légale (article 729 alinéa 4 du code de procédure pénale).   

 

 

2)    Dans quels cas y a-t-il une peine de sureté ?

 

La peine de sûreté est une durée minimale d’incarcération que la personne condamnée est tenue de subir, durant cette période aucun aménagement de peine n’est envisageable.

 

La personne condamnée ne peut pas bénéficier :

- de la suspension ou le fractionnement de la peine,

- du placement à l'extérieur,

- des permissions de sortir,

- de la semi-liberté

- de la libération conditionnelle

 

 

Le régime de la période de sureté est prévu par l’article 132-23 du Code pénal.

 

La période de sûreté est obligatoire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à 10 ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi.

 

Lorsque la période de sureté est prévue par un texte spécifique, le juge n’a pas à la prononcer, mais il peut en modifier le quantum.

 

En dehors des cas où un texte spécifique est prévu, le juge peut prononcer une peine de sûreté, des lors qu’une personne est condamnée à une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, sans sursis.

 

En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la période de sureté est de 18 ans.

Toutefois, la Cour d'assises ou le tribunal peut, par décision spéciale :

·         Soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine, ou s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité porter la période de sureté jusqu'à 22 ans,

·         Soit décider de réduire la durée de la période de sureté.

 

3)    Dans quels cas une peine à la réclusion criminelle à perpétuité peut-elle devenir une peine « incompressible » ?

 

Une peine de réclusion criminelle à perpétuité est dite « incompressible », des lors qu’aucun aménagement de peine est envisageable pour une durée illimitée.  

 

Dans certains cas, en raison de la gravité des faits de l’infraction commise, une peine « incompressible » peut être prononcée.

 

Lorsque qu’un meurtre a été commis sur un mineur de quinze ans et qu’il a été précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, alors la Cour d’assises peut, par décision spéciale (articles 221 -3 alinéa 2 et 221-4 alinéa 2 du Code pénal) :

 

·         Soit porter la période de sûreté jusqu'à 30 ans : le condamné ne peut bénéficier d’un aménagement de sa peine, qu’après une période de sureté de 30 ans.

 

·         Soit, si elle prononce une peine de réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné : La peine de réclusion criminelle à perpétuité est donc assortie d’une période de sureté illimitée empêchant tout aménagement de peine pour le condamné.

 

A noter : Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut accorder l'une de ces mesures, dès lors que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à 30 ans, si ce dernier manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale (article 720-4 alinéa 3 du Code de procédure pénale).

Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous assiste devant tous les Tribunaux et Cours d'appel de  Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous "

 

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