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La Plainte

Le 06 novembre 2015

Une victime devient partie au procès en se constituant partie civile.

Etre victime c’est avoir été victime d’une infraction.

L’article 2 du Code de Procédure Pénale précise :

« L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction… »

Le Code de Procédure Pénale ajoute à l’article 2 alinéa 2 que :

« La renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action sous réserve des cas visés à « l’alinéa 3 de l’article 6. »

Ces cas sont : la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Ce la signifie en clair  : Quand une personne dépose plainte auprès des services de police pour une infraction dont elle considère avoir été victime, si cette plainte est fondée, elle est transmise au Procureur de la République. Si le Procureur décide de poursuivre, et d’ouvrir une information, le retrait de la plainte par le plaignant n’aura aucune incidence quant aux poursuites initiées par le Procureur de la République. C’est la différence entre l’action publique et l’action civile. Le Procureur représente la défense de l’Ordre Public et donc de la Société, l’action civile engagée par la victime vise à voir reconnaître et réparer les dommages subis par la victime de l’infraction.

L’article 3 du Code de Procédure Pénale prévoit que

«  L’action civile (action engagée par la victime) peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits de la poursuite. »

La partie civile peut agir par la voie de l’action ou de l’intervention.

La voie de l’intervention peut se faire devant le juge d’instruction ou devant la juridiction de jugement, soit par écrit, soit par oral dès lors que la constitution de partie civile n’est pas équivoque.

La voie de l’action peut se faire par citation directe devant le Tribunal (sauf en cas de crime) ou par plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.

La citation directe s’envisage dans l’hypothèse où tant l’étendue de l’infraction que son auteur sont clairement identifiables sans qu’il soit nécessaire de procéder à des actes ou des expertises.

La citation doit relater les faits incriminés, preuves à l’appui et viser les infractions prévues et réprimées par le Code Pénal. Une première audience dite audience de fixation est prévue pour fixer la consignation qui est une somme destinée à couvrir l’amende civile à laquelle pourrait être condamnée la partie civile si sa plainte est finalement considérée comme abusive. Cette somme est fixée en tenant compte des revenus du plaignant.

 

La plainte avec constitution de partie civile peut intervenir à partir du moment où s’est écoulé un délai de trois mois entre un dépôt de plainte auprès des services de police ou auprès du Procureur, soit que le Procureur a explicitement classé sans suite, soit qu’il ne s’est tout simplement pas manifesté.

Par la plainte avec constitution de partie civile, la partie qui se considère victime initie les poursuites. Elle doit ensuite consigner entre les mains du Doyen des juges d’instruction, comme dans le cadre de la citation directe.

La constitution de partie civile permet à la victime d’avoir des droits dans le cadre de l’instruction, comme devant la juridiction de jugement.

Dans le cadre de l’instruction, la partie civile peut demander des expertises, des contre-expertises, des auditions de témoins, suggérer des actes complémentaires, demander des confrontations.

Tous ces actes qui visent à la manifestation de la vérité, permettront à la partie civile, lors de l’audience de jugement de faire reconnaitre son préjudice et obtenir réparation.

Les expertises sont pour ce faire essentielles car elles établiront l’ampleur de chacun des préjudices : préjudice physique, corporel, pretium doloris (douleur), moral et psychologique, professionnel, perte d’une chance etc…Lors de la demande de réparation, il faut ventiler les demandes, pour chaque préjudice. La nomenclature de référence est la nomenclature DINTHILLAC.

Voies de Recours : En cas de relaxe du prévenu, ou d’acquittement de l’accusé, la partie civile peut faire appel de la décision sur les intérêts civils uniquement, sauf si le Procureur de la République fait également appel, ce qui conduira la Cour d’appel a statué à nouveau sur l’action publique (culpabilité du prévenu ou de l’accusé et quantum de la peine).

En cas d’infraction non intentionnelle, dans l’hypothèse d’une relaxe du prévenu, la partie civile peut se prévaloir des dispositions de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale pour obtenir réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

De même en cas d’irresponsabilité pénale du fait d’abolition du discernement, la partie civile peut néanmoins obtenir réparation lors d’une audience dédiée aux intérêts civils.

 

 

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