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Droits Des Victimes Dans le Procès Pénal

Le 07 février 2014

LES DROITS DES VICTIMES

Dans le Procès Pénal : La victime d’une infraction a le droit d’agir devant les Tribunaux en se constituant partie civile pour obtenir réparation des dommages qu’elle a subies : le préjudice moral, le préjudice matériel, le préjudice psychologique, la douleur ressentie appelée aussi pretium doloris.

Il faut, bien  entendu que les dommages subis découlent directement des fait punissables.

L’information est depuis la loi du 15 juin 2000 plus complète :

En effet, le Code oblige l’autorité judiciaire à informer les victimes au cours de toute procédure pénale.

Dès le stade de l’enquête, qu’il s’agisse d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire doivent, depuis le 1 er janvier 200,  informer les victimes de leur droit d’obtenir réparation du préjudice subi.

La constitution de partie civile :

L’article 2 du Code de Procédure pénale soumet l’existence d’un préjudice à deux conditions : Il faut que le préjudice soit personnel et direct.

La participation au procès :

La partie civile a le droit d’être informée de ses droits. La partie civile a également le droit d’avoir accès au dossier de la procédure. La partie civile peut formuler des demandes d’acte, tous actes qui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité : l’audition des parties, leur interrogatoire, l’audition d’un témoin, une confrontation ou un transport sur les lieux, une expertise. Lorsque les conclusions de l’expertise sont de nature à conduire le juge d’instruction à ordonner un non-lieu par application de l’article 122-1 du Code pénal, le complément ou la contre-expertise est de droit (article 167-1 ) Lorsque le juge d’instruction ne fait pas droit à la demande d’acte formulée par la partie civile, il doit rendre dune ordonnance motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

La partie civile participe par sa présence ou celle de son avocat à l’exécution des différents actes de l’information.

Devant la juridiction de jugement, la partie civile peut faire citer des témoins, s’opposer à leur audition ou au contraire demander leur audition lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement cités. Pour arriver à la manifestation de la vérité, elle peut demander toute mesure d’instruction utile, et notamment un transport sur les lieux.

La partie civile peut aussi soulever des nullités devant la Chambre de l’instruction, à condition qu’elle soit victime de la nullité commise.

Les voies d’appel, de la cassation et de l’opposition sont ouvertes à la partie civile. Mais elle n’est recevable à les exercer qu’en ce qui concerne les décisions faisant grief à ses intérêts civils. (Articles 186 et 186-1 du Code de Procédure pénale) et (article 575 Code de Procédure Pénale)

S’agissant des décisions des juridictions de jugement la partie civile ne peut, aux termes des articles 380-2, 497, 546, faire appel des décisions rendues respectivement par la cour d’assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, que pour ce qui concerne ses intérêts civils. Mais, il n’en est ainsi qu’à l’égard des décisions correctionnelles et de police par lesquelles les premiers juges ont statué sur le fond.

La partie civile ne peut donc, par son seul recours, remettre en cause la décision sur l’action publique prise par la juridiction saisie au fond. Mais elle peut la discuter au travers son recours sur les intérêts civils. Elle pourra ainsi démontrer dans le cadre que lui offre l’appel ou le pourvoi en cassation, que contrairement à ce qu’a retenu la décision critiquée, l’infraction était bien constituée, et par voie de conséquence, solliciter, qu’il soit à nouveau statué sur les conséquences civiles de l’infraction et son droit à réparation.

Le Droit à Réparation

Demander réparation de son préjudice n’est pour la partie civile qu’une possibilité. La constitution de partie civile peut n’être motivée que par le seul souci de corroborer l’action publique et d’établir l’établissement de la culpabilité du prévenu.

L’action en réparation ne peut être fondée que sur la réparation du dommage directement causé par l’infraction.

Le juge pénal ne peut assurer la réparation du préjudice subi que par l’allocation de dommages-intérêts

La réparation du dommage causé par l’infraction est ouverte aux victimes par ricochet, notamment l’entourage familial et affectif. Ce principe s’applique qu’il s’agisse d’atteinte aux personnes ou aux biens.

Le dommage résultant d’une infraction doit être intégralement réparé par le responsable.

La perte d’une chance ouvre droit également à réparation.

Le droit à réparation en cas de relaxe ou d’acquittement

Si les juges d’appel, saisis sur le seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé des fins de la poursuite, ils n’en sont pas moins tenus, au regard de l’action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile.

L’article 470-1 du Code de Procédure Pénale autorise le juge pénal à accorder réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fond la poursuite en application des règles du droit civile. Le prévenu doit avoir été relaxé pour une infraction on intentionnelle soumise au tribunal à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction. Le juge pénal ne peut appliquer ce texte lorsqu’il a été saisi par citation directe de la partie civile ou lorsqu’il est saisi du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe et lorsque l’application de cet article n’a pas été invoquée devant le tribunal.

En matière criminelle, l’article 372 autorise la partie civile, en cas d’acquittement, à demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé.        

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