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La libération Conditionnelle

Le 04 février 2016

 

 Qu'est ce que la libération conditionnelle ?

 Quelles sont ses conditions de mise en place ?

 Comment se déroule la procédure ?

 La libération conditionnelle constitue un mode d'exécution de la peine privative de liberté . Elle permet à un condamné ayant purgé une partie de sa peine d'être libéré sous la condition de respecter certaines obligations pendant un délai d'épreuve. Aux termes de ce délai, si le libéré conditionnel a respecté les mesures de contrôle qui lui sont fixées, la peine est considérée comme entièrement exécutée. En revanche, à tout moment pendant le délai d'épreuve, la révocation peut être ordonnée si le condamné ne respecte pas ses obligations, ou commet de nouvelles infractions.

Le juge de l'application des peines est compétent lorsque la peine initialement prononcée est inférieure ou égale à dix ans, ou que le reliquat restant à subir est inférieur ou égal à trois ans. Dans les autres cas, la compétence est attribuée au tribunal de l'application des peines. La pratique assimile à une peine supérieure à dix ans, l'existence de plusieurs condamnations sur la fiche pénale représentant un cumul supérieur à dix ans, même si chacune d'elles est inférieure à ce quantum. Le juge de l'application des peines suit et contrôle le respect des obligations par le libéré conditionnel. En cas d'inobservation des obligations, de nouvelle infraction ou d'inconduite notoire par le condamné, selon la juridiction ayant accordé la mesure, le juge peut prononcer la révocation ou saisir le tribunal de l'application des peines.

article 729 à 733, D522 à D539 du Code de Procédure Pénale

 

Une procédure favorisant la réinsertion sociale

 La libération conditionnelle est une mesure juridictionnelle d'application d'une peine privative de liberté, dont elle suspend l'exécution, si le condamné manifeste des efforts de resocialisation et à la condition qu'il se soumette, après son élargissement, à des obligations et mesures de contrôle.

 La libération conditionnelle « permet à certains détenus, subissant une condamnation définitive, d’être mis en liberté avant l'expiration de leur peine privative de liberté ».

 Des conditions précises afin d'accéder à la libération conditionnelle

 Pour prétendre à la libération conditionnelle, le condamné doit avoir déjà exécuté une partie de la peine, dite « temps d'épreuve ».

 La libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, ce que la pratique traduit par la mi-peine effectuée.

 Pour bénéficier d’une libération conditionnelle, les détenus doivent montrer des efforts sérieux de réadaptation sociale.

Elles doivent de plus justifier soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes, soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

 

Le déroulement de la procédure

 La demande de libération conditionnelle peut être formulée de deux façons en fonction de la durée de la peine.

La demande sera exposée au juge de l'application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à 10 ans,ou quelle que soit la peine initialement prononcée si la durée de détention restant à exécuter est inférieure ou égale à 3 ans.

La demande sera formée devant le tribunal de l'application des peines lorsque lapeine privative de liberté initialement prononcée est d'une durée supérieure à 10 ans et que la durée de détention restant à subir est supérieure à 3 ans.

La demande doit être écrite par le condamné et son avocat. Cette demande sera envoyée par courrier ou déposée par requête au greffe du juge de l'application des peines.

 
L’article 729 du Code de procédure pénale prévoit « La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :

1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;

5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. … »

 
La libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.

Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9, 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

 L’article 132-23 du code pénal prévoit « En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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