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L'Aveu c'est la confirmation de l’exactitude des faits qui sont reprochés.

Le 09 juillet 2021
L'Aveu est un mode de preuve. A tous moments, des aveux peuvent être rétractés. La jurisprudence condamne fermement l'auto incrimination en vertu du principe du procès équitable et du droit de se taire lors de toutes les auditions.

Qu’est-ce que l’aveu ?

L'aveu constitue en droit français une preuve pouvant être utilisée afin d’établir sa propre défense, d’innocenter une personne, ou au contraire affirmer sa culpabilité.

L’aveu constitue ce qui s’appelle un « mode de preuve » en droit civil comme en droit pénal, c’est-à-dire un moyen dont dispose un individu ou un magistrat afin de démontrer la réalité d’un fait qu’il avance.

En droit civil, est dit « judiciaire » lorsqu’il est recueilli devant un juge lors d’un procès, et « extra-judiciaire » lorsqu’il s’est produit en dehors du procès.

En matière civile, l’aveu doit être pris en compte par le juge. On dit qu’il « lie le juge », tandis qu’en droit pénal régi par le principe de « liberté de la preuve », il ne lie pas le juge, qui reste donc libre d’écarter ou de prendre en compte cet élément de preuve selon son intime conviction, d’après l’article 427 du Code de procédure pénale.

Il peut être « expresse », c’est-à-dire explicitement exprimé par son auteur, autrement dit verbalement prononcé, ou alors « tacite », et dans ce cas l’aveu résultera du silence de l’individu ou de la déclaration, d’un comportement ou d’un agissement d’une autre personne permettant d’attester de la véracité des faits qui sont reprochés à l’individu.

Comment recueillir un aveu ?

En matière pénale, l’aveu doit avoir été recueilli spontanément afin d’être valable. L’individu ne doit donc pas avoir été provoqué ou forcé à avouer les faits qui lui sont reprochés. Les aveux doivent par ailleurs être établis de manière régulière dans un procès-verbal afin d’acquérir une force probante, ainsi qu’en dispose l’article 429 du Code de procédure pénale.

De plus, l’aveu est dit « divisible » contrairement au droit civil, ce qui signifie que le juge pourra apprécier et ne retenir que la partie la plus probante de l’aveu.

L’aveu peut-il à lui seul permettre la condamnation d’un individu ?

L’aveu constituant certes une preuve en lui-même, il ne peut suffire néanmoins à lui seul à permettre une condamnation, sauf si un avocat est présent lors de celui-ci, ainsi qu’en dispose l’article préliminaire du Code de procédure pénale : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ».

Il en est de même pour les cas où une personne placée en garde vue a refusé de se faire assister par un avocat : aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre sur le seul fondement des déclarations qu’il aurait faites lors de sa garde à vue.

Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous assiste devant tous les Tribunaux et Cour d'appel de  Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire contact

L’aveu peut-il être rétracté ?

L’aveu peut être rétracté par son auteur par une simple déclaration. Cela signifie donc que l’auteur de l’aveu n’est jamais définitivement lié par les déclarations qu’il a pu faire.

 

L’aveu peut même être rétracté après une condamnation, ce qui entraînera dans ce cas une révision du jugement dans ce dernier cas. Il faudra alors s’adresser par courrier à la Cour de Révision et de Réexamen, et motiver la demande en apportant de nouveaux faits, ou des faits inconnus au moment du procès.

Le droit de ne pas s’auto-incriminer et les apports de la Cour européenne des droits de l’Homme :

L’article 63-1 du Code de procédure pénale dresse la liste exhaustive des droits dont bénéficie un individu placé en garde à vue, parmi lesquels le droit de faire des déclarations ou de se taire, autrement dit le droit au silence, également appelé « droit de ne pas s’auto-incriminer ».

Ce droit n’est pas formellement explicité dans le Code pénal, mais constitue un droit fondamental et essentiel selon la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui reconnaît ce droit en l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif au droit au procès équitable, et qui l’a consacré dans un arrêt du 25 février 1993 Funke contre France, dans lequel elle vient affirmer que le droit au silence constitue un élément de la présomption d’innocence qui interdit à l’accusation de recourir à des éléments de preuve obtenus sous la contrainte ou par des pressions, et qu’en l’espèce « Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, (les douanes) tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises. Les particularités du droit douanier ne sauraient justifier une telle atteinte du droit, (…) au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination (…) Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention. ».

Le droit de ne pas s’auto-incriminer a été reconfirmé par la suite par cette même Cour, notamment en matière d’accès aux preuves qui n’ont pas été respectés dans une affaire fiscale (Chambaz contre Suisse du 5 avril 2012).

Ainsi, une personne placée en garde à vue ne sera jamais contrainte à passer aux aveux, aussi appelée « auto incrimination », durant sa garde à vue, et les autorités judiciaires ont interdiction d’utiliser des moyens de preuve obtenus par la contrainte ou la force contre la volonté du prévenu.

Le droit au silence est également reconnu au niveau international, avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Plus récemment, deux arrêts en date du 11 juillet 2019, Olivieri contre France et Bloise contre France , ainsi que deux arrêts en date du 5 décembre 2019, Orsini contre France et Afonso Valente contre France, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rappelé que « le droit de ne pas s’incriminer soi‑même ne se limite pas aux aveux au sens strict ou aux remarques mettant l’accusé directement en cause mais qu’il suffit, pour qu’il y ait auto incrimination, que (les) déclarations soient susceptibles d’affecter substantiellement la position de celui-ci. »

 

Ainsi au vu de cette position récente de la Cour européenne des droits de l’Homme, nous pouvons dire que l’auto incrimination est désormais entendue de manière plus large : il suffit que l’auto incrimination ait affecté de manière conséquente le sort et donc la condamnation, la peine de l’individu ayant avoué les faits, pour qu’elle soit censurée au niveau européen.

 

Une fois de plus, les droits de l’individu au procès sont davantage protégés, garantis et respectés, permettant ainsi un procès le plus équitable possible pour lui.

 

Toutefois, la CEDH rappelle dans un arrêt du 17 décembre 1996, Saunders contre France, que  « le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé de garder le silence. » mais que ce droit ne s’applique pas aux moyens dont disposent les autorités judiciaires afin d’établir la culpabilité ou l’innocence d’un individu et qui ont été recueillis en toute loyauté dans le cadre d’une procédure pénale, dans le respect de la loi et sans le consentement du suspect, comme par exemple le prélèvement de l’ADN, d’urine, de sang ou de tissus.

Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous reçoit à son cabinet situé à Paris dans le 16 ème. Vous pouvez également la consulter à distance. Maître Florence ROUAS vous assiste devant tous les Tribunaux et Cour d'appel de  Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire contact

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