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La responsabilité pénale des mineurs

Le 09 juillet 2018
RESUME : Quelles sont les poursuites pénales encourues par un mineur lorsqu'il cause un dommage à autrui ? La responsabilité des parents peut-elle être engagée ? Quelles sont les procédures spécifiques aux enfants mineurs ?

La responsabilité pénale des mineurs

 

Tout d’abord, il convient de préciser qu’un mineur ne peut faire l’objet de poursuites pénales que si celui-ci agit avec discernement. En effet la loi prévoit qu’un mineur ne peut être pénalement responsable des infractions dont il a été reconnu coupable que s’il a la capacité à discerner autrement dit, à comprendre la portée de ses actes (Art.122-8 Code Pénal). De ce fait, un mineur ayant l’âge d’encourir des sanctions pénales, peut tout à fait être reconnu irresponsable s’il manque de discernement.

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I/ Quels sont les droits des mineurs gardés à vue ou retenus ?

 

La mise à disposition d’un mineur à un officier de police judiciaire est encadrée par des dispositions spéciales qui modulent la durée de la rétention et les droits en fonction de son âge. 

On emploie ainsi le terme de placement en « rétention » pour les mineurs de 10 à 12 ans et le terme de placement « en garde à vue » pour les mineurs de plus de 13 ans.

·      Pour le mineur âgé de moins de 10 ans, aucune retenue n’est possible. En effet il ne peut être retenu de force même s’il est soupçonné d’avoir commis une infraction. Il doit donc être remis sans délai à ses parents ou représentants légaux. Et il ne peut être interrogé par un officier de police judiciaire qu’en présence de ses parents ou représentants légaux.

·      Pour le mineur âgé de 10 à 13 ans, possibilité d’une retenue de 12 à 24 heures maximum. Il ne peut être placé en garde à vue. Toutefois s’il existe des indices laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction punie de 5 ans d’emprisonnement, il peut être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire

Cette retenue ne peut dépasser une durée initiale de 12 heures. Toutefois à titre exceptionnel, une prolongation de 12 heures est possible (soit 24 heures au maximum) mais au préalable le mineur doit être présenté au magistrat responsable. Les représentants légaux doivent aussitôt être informés de la retenue du mineur.

D’autre part, la loi prévoit que le mineur soit impérativement assisté par un avocat dès le début de la retenue et qu’il bénéficie d’un examen médical.

 

·      Pour le mineur âgé de 13 à 15 ans, possibilité d’une garde à vue de 24 à 48 heures maximum. En effet il peut être placé en garde à vue s’il existe des indices laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction.

Si l’infraction concernée est punie d’une peine d’emprisonnement inférieure à 5 ans, la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures.

Et si l’infraction concernée est punie d’une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans, alors une prolongation de 24 heures est possible (soit 48 heures au maximum).

Les parents doivent immédiatement être informés du placement en garde à vue de leur enfant. Toutefois pour le bon déroulement de l’enquête, le magistrat responsable peut  décider de différer cette information 12 heures après le début de la garde à vue ou 24 heures après si la mesure est prolongée. 

Par ailleurs, dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat commis d’office ou désigné par les parents ou le tuteur. Mais ils ne pourront pas assister à l’interrogatoire.

En outre la loi prévoit que tout interrogatoire de mineur doit faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Cet enregistrement peut être consulté en cas de contestation du contenu du procès verbal. Lorsque qu’il n’est pas possible d’effectuer cet enregistrement en raison d’une impossibilité technique, la nature de cette impossibilité doit être mentionnée dans le procès verbal d’interrogatoire.

 

·      Pour le mineur âgé de 16 à 18 ans, possibilité d’une garde à vue de 24 à 72 heures maximum. Les conditions de la garde à vue sont quasiment les mêmes que celles d’un majeur. Si le mineur est soupçonné d’avoir agi seul pour l’infraction concernée, la durée initiale est de 24 heures. Cette durée peut être prolongée de 24 heures si l’infraction concernée est punie d’au moins un an de prison. Toutefois si le mineur est soupçonné d’avoir agi en bande organisée la garde à vue peut être portée à 72 heures.

Les parents ou le tuteur doivent immédiatement être informés du placement en garde à vue du mineur. Toutefois pour le bon déroulement de l’enquête, le magistrat responsable peut décider de différer cette information 24 heures après la mesure.

Pareillement, dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat commis d’office ou désigné par les parents ou le tuteur. Mais ils ne pourront pas assister à l’interrogatoire.

Cet interrogatoire devra également faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel qui pourra être consulté en cas de contestation du contenu du procès verbal. Lorsque qu’il n’est pas possible d’effectuer cet enregistrement en raison d’une impossibilité technique, la nature de cette impossibilité doit être mentionnée dans le procès verbal d’interrogatoire.

A noter : A l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date d’extinction de l’action publique, l’enregistrement original et sa copie doivent être détruit dans un délai de un mois.

 

 

II/ Devant quelles juridictions pénales un mineur peut-il être déféré ?

 

Les mineurs sont soumis à des juridictions spéciales différentes des majeurs en raison de leur âge.

En effet, il a été institué à cet effet le juge des enfants, le tribunal pour enfants ainsi que la cour d’assises des mineurs.

 

Le juge des enfants intervient au sein du tribunal de grande instance. Il a un rôle de sanction quand il s'agit d'un mineur délinquant et de protection pour l'enfant en danger. Il ne peut prononcer que des mesures éducatives.
 

Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants ainsi que de deux assesseurs non professionnels. Il juge des délits ainsi que des crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. Il peut être saisi par le juge des enfants, le juge d’instruction ou encore par le procureur de la République. Il peut prononcer des mesures éducatives ou des sanctions pénales.
 

La cour d’assises des mineurs est composée d’un conseiller à la Cour d’appel chargé de l’enfance, de deux juges des enfants ainsi que de six jurés populaires. Elle juge des crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits (Ord. 2 févr. 1945, art. 20).
 

III/ Quelles sont les poursuites pénales qu’un mineur encourt lorsqu’il cause des dommages à une personne?

 

Il convient tout d’abord de préciser qu’un mineur ne peut faire l’objet de poursuites pénales que si celui-ci agit avec discernement. En effet la loi prévoit qu’un mineur ne peut être pénalement responsable des infractions dont il a été reconnu coupable que s’il a la capacité à discerner autrement à comprendre la portée de ses actes (Art.122-8 Code Pénal). De ce fait, un mineur ayant l’âge d’encourir des sanctions pénales, peut tout à fait être reconnu irresponsable s’il manque de discernement.

Un jeune enfant scolarisé en école maternelle et se livrant à des violences (quelles que soient leurs formes) dans la cour de récréation sera considéré comme "non-discernant" et ne pourra donc pas faire l'objet de poursuites pénales. Une plainte pourra par contre être déposée et potentiellement donner suite à une action en responsabilité civile pour que le préjudice subit par la victime soit réparé (voir le IV ci-dessous).

S’agissant des poursuites pénales, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoit des mesures de nature diverses qui dépendent bien évidemment des faits, de la personnalité du mineur mais aussi de l’âge.

·      Jusqu’à l’âge de 10 ans, le mineur n’encourt pas de sanction pénale. En revanche, il peut se voir condamner à des mesures éducatives. Celles-ci peuvent être prononcées dès le stade de l'instruction, à la différence des sanctions éducatives et des peines, qui ne peuvent être prononcées qu'au stade du jugement. Elles peuvent consister :

o   à la dispense de peine « s'il apparaît que le reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé »

o   à la remise du mineur dans son milieu familial : l'admonestation et la remise à parents personne

o   à une mesure de liberté surveillée qui permettra de laisser le mineur libre tout en le plaçant sous le contrôle d'un éducateur A savoir qu’elle peut se poursuivre jusqu'à la majorité, mais ne peut aller au-delà. Bien qu'elle soit une mesure éducative, son non-respect peut avoir pour conséquence l'incarcération du mineur (Ord. 2 févr. 1945, art. 20-10)

o   au placement dans un milieu éducatif sous protection judiciaire. Il existe une grande diversité de placements éducatifs :

          §  Le placement éducatif dans un internat qui consiste à permettre au mineur d'échapper à son cadre familial et à ses mauvaises fréquentations.

          §  Le placement dans un centre éducatif renforcé qui s’adresse au délinquant récidiviste.

          §  Le placement en centre éducatif fermé qui a pour vocation d'accueillir des mineurs de plus de treize ans, multirécidivistes, pour une durée de six mois maximum, renouvelable une seule fois par ordonnance motivée dans le cadre d'un contrôle judiciaire (Ord. 2 févr. 1945, art. 10-2, II, al. 3) si le mineur ne respecte pas les obligations auxquelles il est astreint, et en particulier s'il fugue, il pourra être incarcéré.

          §   La mise sous protection judiciaire (Ord. 2 févr. 1945, art. 16 bis) D'une durée maximale de cinq années. Elle permet donc de suivre le mineur au-delà de sa majorité.

          §  La mesure ou l'activité d'aide ou de réparation pénale (Ord. 2 févr. 1945, art. 12-1) qui consiste en une réparation directe du préjudice causé à la victime ou en une réparation indirecte, au profit de la société. Ses modalités sont très variées : lettre d'excuses, remboursement, remise en état du bien endommagé, stage au sein d'une association, stage de sensibilisation civique etc. Toutefois elle est subordonnée à l'accord préalable du mineur et de ses parents, recueillis dans un procès-verbal.

 

·      De 10 à 13 ans, des sanctions éducatives peuvent s’y ajouter. Elles sont énumérées à  l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, avec la précision que le tribunal pour enfants pourra en prononcer, par décision motivée, une ou plusieurs. Ce texte énumère onze sanctions éducatives, soit :  

o   la confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit

o   l'interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise

o   l'interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou d’entrer en relation avec les victimes de l'infraction

o   l'interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices

o   la mesure d'aide ou de réparation

o   l'obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi

o   le placement pour une durée de 3 mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de 10 à 13 ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en œuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis.

o   l'exécution de travaux scolaires

o   un avertissement solennel

o   le placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire

o   l'interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale, pour une durée de 3 mois maximum, renouvelable une fois.

 

Le non-respect par le mineur de la sanction éducative pourra entrainer une mesure de placement dans un établissement d'éducation, médical ou médico-pédagogique, ou d'internat (Ord. 2 févr. 1945, art. 15). Par ailleurs, les sanctions éducatives sont inscrites au bulletin numéro 1 du casier judiciaire

 

·      De 13 à 16 ans, les mesures et les sanctions éducatives détaillées précédemment demeurent, avec la possibilité en plus d’une amende de 7 500€ maximum ainsi qu’une peine privative de liberté. L'emprisonnement, peine privative de liberté demeure une sanction exceptionnelle. Il peut être ferme ou assorti du sursis. En cas de sursis simple, le mineur ne purge pas sa peine, sauf s'il commet un nouveau délit dans un délai de 5 ans et s'il est condamné pour cette infraction à une peine d'emprisonnement ferme (C. pén., art. 132-35). Elle est effectuée dans un quartier spécial des maisons d'arrêt ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Au sein de l'établissement pénitentiaire, chaque détenu mineur doit pouvoir bénéficier d'un suivi éducatif personnalisé (C. pr. pén., art. D. 514 s.). La continuité de l'accès à l'enseignement ou à la formation doit être assurée à chaque détenu mineur, ainsi que l'accès aux soins. La détention inférieure à un an, peut être effectuée hors de la prison, grâce au bracelet électronique (Ord. 2 févr. 1945, art. 20-8)

 

En outre, tout enfant âgé d’au moins 13 ans peut se voir appliquer la procédure de composition pénale à l’initiative du procureur de la République dans les conditions prévues par l’article 7-2 de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante.

 

·      Et de 16 ans à 18 ans, en plus des mesures et des sanctions applicables aux plus jeunes, il risque la condamnation à plus de la moitié, voire de la totalité de la peine de prison ou de l’amende prévue pour un majeur lorsque les circonstances de l’infraction et la personnalité du mineur l’exigent. Il peut également se voir condamner à une peine assortie du sursis simple, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis-travail d’intérêt général imposé.

o   Le sursis simple peut être prononcé en matière délictuelle et criminelle lorsque le prévenu n'ait pas été condamné au cours des 5 années précédant les faits à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

o   Le sursis avec mise à l'épreuve peut assortir une condamnation du mineur à une peine d'emprisonnement de 5 ans au plus. Il peut être assorti d'une mesure éducative ou d'une mesure de liberté surveillée. Il permet la suspension de l'emprisonnement pendant le délai d'épreuve compris entre 18 mois et 3 ans. Pendant cette période, le mineur doit respecter certaines mesures de contrôle et des obligations prévues dans le jugement (art. 132-44 et art. 132-45 du code pénal). Le non-respect de ces mesures ou le prononcé d'une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté sans sursis au cours du délai d'épreuve entraîne l'obligation d'exécuter la peine.

o   Le travail d'intérêt général (TIG), c'est-à-dire la condamnation à effectuer un travail non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé, doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion des jeunes condamnés. (Ord. 2 févr. 1945, art.20-5). Il ne peut pas être prononcé en l'absence du prévenu à l'audience. La condamnation doit préciser la durée du travail, comprise entre 40 et 21 heures, accomplie dans un délai qui ne peut excéder 12 mois. Si le mineur n'exécute pas le travail qui lui a été ordonné, il s’expose à la révocation du sursis, une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

 

Il convient de préciser que tout mineur peut être dispensé de peine (Ord. 2 févr. 1945, art. 24-5) si trois conditions sont remplies : le reclassement du coupable est acquis, le dommage causé est réparé et le trouble causé par l'infraction a cessé (C. pén., art. 132-59).

 

 

A noter : Avant toute mesure de surveillance, d’éducation ou le cas échéant de sanction éducative ou une peine, il doit être réalisé les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de la personnalité du mineur et de sa situation social et familiale afin d’assurer la cohérence des décisions pénales prises à son encontre. Ce dossier unique de personnalité devra être placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent le mineur.

Ce dossier unique de personnalité est confidentiel, seuls les avocats des parties peuvent se procurer une copie. Sauf opposition du magistrat responsable de l’enquête, les avocats pourront transmettre une reproduction de la copie au mineur ou aux parents de celui-ci sous certaines conditions.

En outre dans l'hypothèse où une sanction est prononcée, le jeune délinquant bénéficie d'une répression adaptée à son âge, grâce à l'excuse atténuante de minorité visée par l'article 122-8 du code pénal et par renvoi aux articles 20-2 à 20-6 de l'ordonnance. L'excuse atténuante de minorité a pour objet de tempérer la condamnation prononcée contre un mineur.

Si le mineur est âgé de plus de seize ans, la juridiction peut décider d'exclure le principe de l'atténuation de la peine dans trois cas : soit parce que les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifie ; soit parce que le crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ; soit enfin lorsque le délit de violences volontaires, d'agressions sexuelles ou le délit commis avec la circonstance aggravante de violence a été commis en état de récidive légale.

L'excuse de minorité implique que la peine ou l'amende qui sont prononcées contre un mineur ne peuvent excéder la moitié de celle qui est encourue par un majeur pour les mêmes faits, sauf cas prévu par l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945,

De plus si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, la peine prononcée ne peut excéder vingt ans de réclusion criminelle (Ord. 2 févr. 1945, art. 20-2).

Par ailleurs en matière correctionnelle, les mineurs ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire que dans certains cas notamment si :

- la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans et que le mineur a fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives

- ou si la peine encourue est supérieure ou égale à 7 ans

- ou alors lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à 5 ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit avec la circonstance aggravante de violences.

- Dans les autres cas, le non respect des obligations imposées au mineur pourra modifier le contrôle judicaire par le placement dans un centre éducatif fermé mais encore sa détention provisoire.

 

 

IV/ La responsabilité des parents peut-elle être engagée pour les dommages causés par son enfant mineur ?

 

Les parents ne sont pas pénalement responsables des infractions pénales commises par leurs enfants mineurs car la responsabilité pénale est personnelle, « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (Art. 121-1 Code Pénal).

 

En revanche, « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale », sont civilement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs résidant avec eux (Art. 1242 Code Civil), que ces dommages soient ou non consécutifs à une infraction pénale.

Lorsqu'une infraction a été commise par un mineur, il est donc possible de déposer plainte. Une action en responsabilité civile pourra ainsi être menée. Une telle action peut permettre de se voir reconnaître le statut de victime, et d'obtenir une réparation financière (sous la forme de dommages et intérêts).

 

De plus, il convient de préciser que lorsque la délinquance d’un mineur semble être la conséquence de graves carences familiales, les parents peuvent alors être poursuivis. En effet « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende» (Art. 227-17 Code Pénal).

 

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