Florence ROUAS est intervenue le vendredi 15 mai 2026 sur BFM TV au sujet de l’affaire visant Patrick BRUEL.
À cette occasion, elle a rappelé plusieurs principes fondamentaux du droit pénal, notamment la présomption d’innocence et les règles relatives à la prescription.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’intervention de Maître Florence ROUAS en vidéo en cliquant sur le lien YouTube ci-dessous :
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L'artiste Patrick BRUEL fait l’objet de plusieurs accusations de nature sexuelle, dont un récent dépôt de plainte avec constitution de partie civile de l'animatrice télé Flavie FLAMENT pour des faits de viol qui auraient été commis en 1991 alors qu’elle était mineure de 16 ans.
Lors de son intervention, Maître Florence ROUAS rappelle les conditions de recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, telles que prévues par l’article 85 du Code de procédure pénale, ainsi que les règles applicables en matière de prescription.
Sur les plaintes avec constitution de partie civile
L’article 85 du Code de procédure pénale prévoit que, pour les crimes, une plainte avec constitution de partie civile peut être déposée à tout moment auprès du doyen des juges d’instruction.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’un délit, comme une agression sexuelle, la recevabilité de la plainte est soumise à des conditions préalables.
La personne s’estimant victime doit :
S’agissant de la plainte déposée par Flavie FLAMENT, celle-ci intervient 17 ans après les faits allégués, qui se seraient déroulés en 1991 alors qu’elle était mineure (16 ans), pour des faits de viol.
Dans ce cadre, la question de la prescription de l’action publique se pose.
Sur la prescription des agressions et viols sur mineurs
Depuis la loi du 3 août 2018, la prescription de l’action publique pour les agressions sexuelles et les viols sur mineurs est portée respectivement à 20 ans à compter de la majorité du plaignant (e) soit 38 ans et 30 ans à compter de la majorité du plaignant (e)à soit 48 ans. ( article 7 CPP). Le point de départ de la prescription est la majotrité du plaignant.
En matière de procédure pénale, le principe est celui de l’application immédiate de la loi nouvelle. La loi sur la prescription n'est pas rétroactive si les faits concernés sont déjà prescrits au moment de la nouvelle loi. (art.112-2 CPP).
En effet, si la prescription est déjà acquise avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, celle-ci ne peut la remettre en cause. La prescription demeure alors définitivement acquise, aucune réforme ultérieure ne pouvant la rouvrir.
Ainsi, la plainte déposée par Madame Flavie FLAMENT se heurte à une difficulté majeure tenant à la prescription de l’action publique.
En effet, s’agissant de faits de viol allégués commis en 1991, ils relevaient à l’époque d’un délai de prescription de 10 ans applicable aux crimes, puis passé à 20 ans en 1998 et donc prescrit en 2012. De fait lors de la nouvelle loi, en 2018, les faits sont prescrits.
Dans cette hypothèse, la prescription aurait donc commencé à courir en 1992, année de la majorité de Flavie FLAMENT, pour s’achever en 2012.
Ceci étant dit, à compter de la loi du 212 avril 2021, est entré en vigueur la notion de prescrption glissante qui signifie concrètement permettant d’allonger le délai de prescription lorsqu’une nouvelle infraction sexuelle sur mineur est commise par le même auteur (art. 7 CPP).
La question de l’imprescriptibilité
Dès lors, la question de l’imprescriptibilité des infractions de cette nature se pose à nouveau pour ses partisans.
Mais Maître Florence ROUAS indique y être opposée pour des raisons tenant aux droits de la défense.
Elle rappelle en effet que plus les faits sont anciens, plus l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense deviennent complexes : disparition d’éléments matériels, altération des souvenirs ou encore décès de témoins.
D'ailleurs, la question de la prescription glissante pose aussi la question de l'ancienneté des faits et de la conformité de cette règle avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ( article 6 relatif au procès équitable.) et article 7 de la CEDH qui est un véritable verrou car il interdit de faire revivre la prescrption déjà acquise .
La présomption d’innocence
Maître Florence ROUAS estime qu’il est essentiel de rappeler que la présomption d’innocence constitue un principe fondamental de toute société démocratique et qu’elle doit bénéficier à chacun.
Elle rappelle qu’à ce stade, Patrick Bruel demeure présumé innocent comme tout justiciable jusqu'à une condamnation définitive si elle devait intervenir.
Seule l'enquête menée seln les règles du code de procédure pénale, à charge et à décharge, devra rapporter la preuve d'une éventuelle mise en cause, nonobtsant la question de la prescription des faits qui reste au coeur des débats juridiques.
Florence ROUAS affirme qu’en matière pénale, la question n’est pas de « croire » ou non une personne, mais de déterminer, conformément aux règles de droit, si une infraction peut être légalement démontrée.
Maître Florence ROUAS rappelle que ces garanties procédurales sont indispensables afin de prévenir les erreurs judiciaires, les règlements de comptes ou encore les accusations mensongères.
Elle considère enfin qu’il existe aujourd’hui une tendance préoccupante à confondre le droit avec le militantisme ou l’idéologie, au détriment des principes fondamentaux de la justice pénale.
Elle estime qu’une telle évolution porte atteinte à des principes fondamentaux du droit pénal, tels que la présomption d’innocence ou encore la prescription, garantis notamment par les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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