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Quels sont les droits du mineur gardé à vue ou retenu ? Des droits selon son âge

Le 28 février 2020
Quels sont les droits du mineurs gardé à vue ou retenu? Un nouveau code pénal des mineurs à compter du 1er octobre 2020

Quels sont les droits du mineur gardé à vue ou retenu ?

Avocate en droit pénal, droit des mineurs et droit de la famille,  Maître Florence Rouas, dont le cabinet est à Paris dans le 16 ème, vous conseille et vous défend durant la garde à vue, puis devant le juge des enfants, le Juge d'instruction, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises à Paris, Créteil, Bobigny, Nanterre, Versailles et dans toute la France.

Vous pouvez la contacter au numéro suivant : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire contact

 

Le droit pénal des mineurs est régi par l’ordonnance du 2 février 1945. Bien que cette ordonnance ait été réformée à plusieurs reprises, les dispositions de ce texte vont être rassemblées dans un nouveau « Code pénal des mineurs » qui sera applicable au 1er octobre 2020.

 

La garde à vue et la retenue des mineurs sont prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relatif à la délinquance des mineurs. A partir du 1er octobre 2020, ces mesures figureront aux articles L. 413-1 et suivants du nouveau Code pénal des mineurs.

 

En ce qui concerne ces mesures d’enquête que sont la garde à vue et la retenue, les conditions de celles-ci n’ont pas été modifiées par la réforme du droit pénal des mineurs.

 

Afin de déterminer les droits du mineur dans le cadre de l’enquête pénale, il convient de distinguer selon l’âge du mineur soupçonné d’avoir commis une infraction.

 

·         Les mineurs de moins de 10 ans

 

En vertu de l’article 4 de l’ordonnance de 1945, un mineur âgé de moins de 10 ans ne peut être placé en garde à vue ou être retenu par les enquêteurs.

 

Cette règle n’est pas expressément énoncée dans le nouveau Code pénal des mineurs mais, celle-ci peut être déduite des articles L. 413-1 et suivants de ce Code.

 

·         Les mineurs de 10 à 13 ans

 

Le mineur âgé de 10 à 13 ans ne peut être placé en garde à vue.

 

Néanmoins, il peut faire l’objet d’une retenue s’il existe contre lui des indices permettant de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

 

Par exemple, le mineur pourrait être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire s’il est soupçonné d’avoir commis un homicide involontaire, qui est puni de 5 ans d’emprisonnement (C. pén., art. 221-6) mais au contraire, il ne pourra pas être retenu s’il est soupçonné d’avoir commis un vol simple, qui n’est puni que de trois ans d’emprisonnement (C. pén., art. 311-1 et 311-3).

 

 

Comme pour la garde à vue, cette retenue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs de l’article 62-2 du Code de procédure pénale :

 

-          Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation du mineur ;

-          Garantir la présentation du mineur devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

-          Empêcher que le mineur ne modifie les preuves ou indices matériels ;

-          Empêcher que le mineur ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

-          Empêcher que le mineur ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

-          Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

 

Le mineur ne peut être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire que si ce dernier en a demandé l’autorisation à un magistrat (le procureur de la République ou le juge d’instruction) au préalable.

 

Le magistrat détermine la durée de cette retenue qui ne peut être supérieure à 12 heures. A l’issue de ces 12 heures, le magistrat peut décider, par décision motivée, de prolonger la retenue de 12 heures supplémentaires. Ainsi, la durée de la retenue sera de 24 heures maximum.

 

Il est important de noter que le mineur doit être examiné par un médecin dès le début de la mesure ; depuis la loi du 18 novembre 2016, l’examen médical est obligatoire dans le cadre de la retenue des mineurs.

 

L'officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié (établissement spécialisé, famille d’accueil, etc.) de cette retenue.

 

Il peut être dérogé à cette obligation d’informer les parents ou la personne à laquelle le mineur est confié si les conditions de l’infraction le justifient (préservation des preuves, prévention d’une atteinte grave à la vie, etc.).

 

Les parents sont informés du fait que le mineur doit être assisté par un avocat lors de sa retenue. Ils peuvent décider d’en désigner un ou qu’un avocat lui soit commis d’office. La présence de l’avocat est donc obligatoire dans le cadre de la retenue d’un mineur âgé de 10 à 13 ans.

 

·         Les mineurs de plus de 13 ans

 

Le mineur âgé de plus de 13 ans peut être placé en garde à vue, selon les conditions prévues aux articles 62 à 66 du Code de procédure pénale (ces conditions étant également applicables au placement en garde à vue des personnes majeures).

 

Les conditions relatives à la garde à vue figurent :

-          Avant le 1er octobre 2020 : à l’article 4 II) de l’ordonnance du 2 février 1945 ;

-          Après le 1er octobre 2020 : aux articles L. 413-6 et suivants du nouveau Code pénal des mineurs.

 

La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs de l’article 62-2 du Code de procédure pénale.

 

Dès le placement du mineur en garde à vue, l’officier de police judiciaire en informe :

 

1.    D’abord, le magistrat (le procureur de la République ou le juge d’instruction) ;

 

2.    Ensuite, les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié.

 

De même que pour la retenue, il peut être dérogé à cette obligation d’informer les parents ou la personne à laquelle le mineur est confié si les conditions de l’infraction le justifient (préservation des preuves, prévention d’une atteinte grave à la vie, etc.).

 

En ce qui concerne l’examen médical du mineur gardé à vue, il convient de distinguer entre deux catégories de mineurs :

-          L’examen médical est obligatoire pour les mineurs de 13 à 16 ans ;

-          Celui-ci est facultatif pour les mineurs de plus de 16 ans : les parents sont toutefois avisés de leur droit d’exiger cet examen médical.

 

Au même titre que la retenue, l’assistance par un avocat d’un mineur gardé à vue est obligatoire. Il ne peut être dérogé à ce droit depuis la loi du 18 novembre 2016. Le mineur ou ses représentants légaux désignent un avocat ; s’ils ne l’ont pas fait, un avocat lui sera commis d’office.

 

La garde à vue des mineurs est d’une durée de 24 heures, comme celle des personnes majeures.

 

En ce qui concerne les prolongations de garde à vue :

 

-          La garde à vue d’un mineur de 13 à 16 ans ne peut être prolongée que s’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement (la garde à vue ne pourra pas être prolongée s’il est soupçonné d’avoir commis un vol simple).

 

-          La garde à vue d’un mineur âgé de plus de 16 ans pourra être prolongée après avoir présenté au magistrat.

 

Tous les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Si cet enregistrement se heurte à des impossibilités techniques, celles-ci devront être mentionnées dans le procès-verbal d’interrogatoire.

 

En tout état de cause, en l’absence d’enregistrement audiovisuel, aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur, si celles-ci sont contestées par la suite (l’aveu peut être rétracté à tout moment de la procédure : lien).

 

·         Que faire en cas de grève des avocats ?

 

Pendant la grève des avocats, il est possible le mineur retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire ou placé en garde à vue ne soit pas assisté par un avocat, bien que cette assistance soit obligatoire.

 

Dans ce cas, il convient de se référer à une jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, selon laquelle la grève des avocats est une « circonstance insurmontable » qui pourrait notamment justifier le fait que le mineur ne soit pas assisté par un avocat durant sa retenue ou sa garde à vue (Cass. crim. 9 mai 1994 ; Cass. crim. 11 juill. 1990).

 

Ces décisions avaient été rendues dans le cadre d’affaires concernant l’assistance de l’avocat durant l’audience ; néanmoins, il est très probable que la Cour de cassation adopte la même position concernant la retenue ou la garde à vue des mineurs car la grève des avocats est une considérée comme étant une « circonstance insurmontable ».

                                                                                                                             

L’absence d’avocat durant la garde à vue est pourtant contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et est sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie).

 

 Avocate en droit pénal et droit des mineurs , Maître Florence Rouas, dont le cabinet est à Paris dans le 16 ème, vous conseille et vous défend durant la garde à vue, puis devant le Juge des enfants, le Juge d'instruction, le tribunal correctionnel ou la Cour d'assises à Paris, Créteil, Bobigny, Nanterre, Versailles et dans toute la France.

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