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Les différences entre l'information préoccupante et le signalement

Le 20 avril 2023
Une information préoccupante est transmise au département en cas de mineur en danger ou en risque de l'être. Un signalement est transmis au Procureur en cas de maltraitances avérées reposant sur des faits, paroles et constatations.

QU'EST-CE QU'UNE INFORMATION PREOCCUPANTE ?

La situation d'un mineur en danger ou en risque de l'être, selon la formulation imposée par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, doit faire l'objet d'une information préoccupante. Cette information est envoyée au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Ellle est traitée la "cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être". (CRIP)

La réforme de 2007 de la protection de l'enfance a crée l'information préoccupante pour la différencier du signalement. Le cade légal et les conséquences sont différentes.

L'information préoccupante a vocation à alerter sur la situation d'un mineur pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être ( article R226-2-2 du Code de l'action sociale  et des familles)

La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation du mineur. Elle prend la forme d'un rapport social classique qui contient tous les éléments d'identification classique (état civil, adresse, école fréquentée, etc...)

Un enfant "en danger ou en risque de l'être", n'est pas maltraité : il vit une situation sociale qui risque de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité ou les conditions de son éducation. Il peut bénéficier d'une mesure de protection administrative.

L'information préoccupante repose sur une évaluation de la situation qui peut être réalisée par une équipe, ou d'une personne seule, dans le cadre personnel ou professionnel : nul texte officiel ne la définit précisément, il appartient à chaque structure de définir un cadre réglementaire, une manière de procéder en interne.

L'équipe en charge de l'évaluation doit néanmoins respecter certains principes importants, tels que le respect du secret professionnel,de la vie privée( de l'enfant et de sa famille), de la confidentialité.

L'équipe plus ou moins pluridisciplinaire évalue le danger encouru par l'enfant.

Que se passe t-il une fois l'évaluation terminée ?

Ils peuvent estimer que la situation ne présente aucun danger et ne réserver aucune suite.

Ou bien ils peuvent estimer qu'il existe un danger potentiel ou un risque de danger, et transmettre leurs inquiétudes étayées aux services de l'aide sociale à l'enfance.

Une enquête sociale peut être effectuée , qui débouchera probablement sur la mise en place de mesures de protection administrative.

Ils peuvent également estimer que le danger est "grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance et transmettre l'information préoccupante au procureur de la République, pour qu'il puisse prendre des mesures de protection immédiate et/ou ouvre une enquête pénale.

Sauf intérêt contraire de l'enfant, l'auteur de l'information préoccupante doit informer les père, mère ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, alors qu'il lui est formellement interdit de discuter d'un signalement avec qui que ce soit ( c'est un délit d'entrave de la saisine de la justice).

Un mineur ou ses parents peuvent directement solliciter les services de l'aide sociale à l'enfance.

Il n'existe pas d'équivalent de l'information préoccupante pour les majeurs, quels que soient leur situation ou leur état de santé, mais le signalement est une alternative à la plainte quand la victime peut être considérée comme vulnérable ( au titre de l'article 434-3 du code pénal)

LE SIGNALEMENT

La situation d'un mineur, victimes de maltraitances avérées ( c'est à dire reposant sur des faits, paroles, constatations etc) doit faire l'objet d'un signalement adressé directement au procureur de la République. Le procureur pourra alors requérir une mesure de protection, et engager des poursuites.

Les situations qui font apparaître que l'enfant est victime de maltraitances avérées, qu'il est atteint dans son intégrité physique et/ou psychique, et que les faits dont il est victime peuvent constituer une infraction pénale relèvent d'un signalement.

C'est le premier critère qui différencie une information préoccupante d'un signalement : les faits subis par l'enfant ont vocation à être poursuivis et condamnés.

L'auteur du signalement n'est pas tenu d'apporter des preuves : c'est le travail des fonctionnaires de police ou de gendarmerie.

Il ne lui est demandé qu'un doute raisonnable et réfléchi, étayé par des faits. Il doit même éviter de rassembler des preuves : il n'est pas officier de police judiciaire (OPJ), les preuves qu'il rassemble ne pourront pas être utilisées.

Le signalement consiste en la saisine du procureur de la République, qui peut décider d'une mesure de protection immédiate et provisoire, charge à lui "de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra ou modifiera ou rapportera la mesure"

Que peut décider le Procureur?

Il peut requérir du juge des enfants qu'il ouvre un dossier d'assistance éducative, ou prenne un autre type de mesure.

Il peut engager des poursuites envers les auteurs des délits ou crimes commis à l'encontre de l'enfant.

Il peut aussi classer sans suite, c'est à dire ne réserver aucune suite.

Un signalement erroné n'engage la responsabilité de son auteur s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi

( article 226-14 du code pénal)

Une dénonciation - calomnieuse  - peut donner lieu à des poursuites pénales.

Une dénonciation est calomnieuse lorsqu'elle est "effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite . Ce délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. (article 226-10 du code pénal)

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