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Le Domicile Conjugal : Attribution, jouissance gratuite ou onéreuse

Le 29 mai 2019
L'attribution du logement familial par le juge : à titre gratuit, à titre onéreux. Quelles conditions selon que vous êtes locataires ou propriétaires indivises.

Conséquence du divorce : l’attribution du domicile conjugal
 

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Le logement, objet de convoitise du divorce
 

1.     Qui décide de l’attribution ?


Les époux en instance de divorce peuvent trouver un accord relatif à la liquidation et le partage du régime matrimonial, soumis à l’homologation du juge. Ainsi, le logement peut être attribué à l’un d’eux soit en pleine propriété, soit en usufruit, soit en droit d’habitation. Ils peuvent également trouver un accord pour vendre le logement.

Si les époux étaient soumis à bail, ils peuvent décider d’attribuer ledit bail à l’un d’eux ou le résilier.

Toutefois, si aucun accord n’est trouvé, le Juge aux affaires familiales devra trancher.

Ainsi, le juge saisi d’une requête de divorce va se baser sur plusieurs critères pour déterminer l’attribution du logement conjugal :

- Attribution du logement au parent chez lequel est fixée la résidence habituelle des enfants ;

-  Attribution du logement au regard de l’utilisation dudit lieu à titre professionnel ;

-  Attribution du logement au regard des aspects pécuniaires de l’attribution : le juge peut refuser l’attribution du logement à l’un des époux si les charges courantes du logement sont trop lourdes pour être supportées par ce dernier. Néanmoins, le juge peut décider d’attribuer le logement à l’époux qui sera le moins en mesure de se reloger faute de revenus suffisants notamment.

 

2.     Si les époux sont propriétaire du logement : bien commun ou en indivision
Il est possible de solliciter le juge soit :

- De maintenir l’indivision pour une durée déterminée, mesure permettant de différer la date de la vente du logement et laisser le temps à l’un des époux de s’organiser pour racheter la part de l’autre ;

-  L’attribution préférentielle au profit de l’un des conjoints, cette demande devant être faîte par l’époux qui occupe le logement au moment de sa demande. Toutefois, si le demandeur a été contraint de quitter le domicile conjugal pour avoir commis des faits de violences sur son partenaire.

 

Le juge peut également attribuer le logement au titre de la prestation compensatoire à l’époux bénéficiaire de la prestation. Cela prend la forme d’une attribution par un abandon de part en propriété, en usufruit ou en jouissance.

 

3.     Si un seul des époux est propriétaire du domicile conjugal


En principe, le domicile conjugal revient à l’époux qui en est propriétaire. Toutefois, le juge peut en décider autrement.

 

Le juge peut attribuer le logement à bail au conjoint non-propriétaire si :

- Au regard de l’intérêt des enfants, le logement à bail peut être attribuer à l’époux qui exerce seul ou en commun l’autorité parental et réside avec les enfants. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler ou le résilier si des circonstances nouvelles le justifient. Dans cette situation, l’époux doit former une demande en justice de bail forcé dont le montant des loyers est fixé par Juge aux affaires familiales à défaut d’accord entre les époux ;

-  Au titre de la prestation compensatoire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de la prestation l’attribution d’un bien en pleine propriété ou en usufruit, en règlement de la prestation compensatoire. L’accord de l’autre époux n’est pas requis, sauf dans l’hypothèse où le bien a été reçu par donation ou succession.

 

Aucune demande de bail forcé ne peut ne peut être effectuée une fois le jugement de divorce devenu définitif. En revanche l’attribution préférentielle peut être demandée jusqu’au partage.

 

4.     Si les époux sont locataires, qui récupère le bail ?


Le juge peut décider d’attribuer le droit au bail à l’un des époux, au regard des intérêts sociaux et familiaux en cause (parent qui la garde des enfants ou l’époux qui exerce son activité professionnelle au sein du logement). Le bailleur ne peut s’opposer à l’attribution du droit au bail à l’un des époux.

 

5.     La répartition des charges afférentes au logement pendant la période d’instance de divorce


Les charges courantes locatives ou de jouissance (eau, électricité, taxe d’habitation, etc.) incombent à l’époux qui dispose de la jouissance du domicile conjugal.

 

Néanmoins, le juge peut décider que l’époux qui ne bénéficie pas du logement devra s’acquitter définitivement des charges courantes au titre du devoir de secours, ou d’intégrer lesdites charges dans le calcul de la pension alimentaire.

 

6.     Si le logement a été attribué provisoirement, en cours d’instance de divorce, à un des époux, ce dernier peut-il décider de le vendre ?


L’époux a qui été attribué la jouissance du domicile conjugal ne peut pas décider seul de vendre le bien, il est nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre époux même si ce dernier n’est pas propriétaire du logement.

 

Cependant, si l’intérêt de la famille le justifie – par exemple des dettes à épurer – l’un des époux peut demander la vente judiciaire du domicile conjugal même si l’autre époux s’y oppose.

 

Le juge doit préciser si la jouissance est accordée à titre onéreux ou gratuit. 

 

L’attribution du domicile conjugal à titre gratuit

La jouissance, sauf disposition contraire du juge, est gratuite jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. Elle ne peut être fixée à titre gratuit au bénéfice de l’un des époux qu’au titre du devoir de secours.


Dans l’hypothèse d’une jouissance gratuite, cette disposition prend fin au jour du prononcé du divorce puisque le devoir de secours disparait.

La mise à disposition gratuite du logement
La mise à disposition gratuite du domicile conjugal est possible uniquement lorsque le juge décide d’attribuer le logement au titre de la prestation compensatoire lors du prononcé du divorce, ou au titre du devoir de secours.

 

Autrement, une indemnité d’occupation est due.

Si l’ordonnance de non-conciliation ne précise pas la nature de la jouissance elle est onéreuse, c’est-à-dire qu’elle donnera à l’issue de la liquidation de l’indivision à la perception par l’indivision d’une indemnité d’occupation

 

L’attribution du logement à titre onéreux
 

La jouissance sera onéreuse à partir de l’ordonnance de non-conciliation et si et seulement si elle est privative, c’est à dire que l’autre époux a remis ses clés et qu’il n’a plus accès au domicile conjugal.

 

L’époux auquel a été attribué le logement doit verser une indemnité d’occupation à l’autre époux si le bien appartenait soit au couple soit à celui qui ne bénéficie pas de la jouissance du domicile.

 

1.     Quand payer ?


Le caractère onéreux étant retenu l’époux n’a toutefois strictement rien à régler à son conjoint durant la procédure.

En effet, la somme ne sera réglée que postérieurement au moment de la liquidation et du partage de votre régime matrimonial. Plus précisément le droit de réclamer le versement de l’indemnité d’occupation est subordonné à la condition que le jugement de divorce soit passée en force de chose jugée (Ch. Civile 1ère ; 15 mai 2008, n°06-20.822).

 

L’indemnité d’occupation sera donc imposable au titre de l’année en cours de laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée (c’est à dire que fiscalement on considère que le revenu est acquis et donc imposable à partir du moment où son créancier peut en demander le paiement).

A savoir que le débiteur de l’indemnité d’occupation ne bénéficie d’aucun avantage fiscal particulier.

 

2.     Combien ?


Le juge du divorce ne fixe pas lui-même la soulte il décide juste du principe de l’attribution préférentielle.

En pratique, le plus souvent, il faut prendre en compte la valeur locative du bien (Ch. Civile 1ère ; 27 octobre 1992, n°91-10773), montant qu’il faudra multiplier en fonction du nombre de mois où il y a eu jouissance privative depuis l’ordonnance de non-conciliation.

 

Toutefois, les juges ne sont pas tenus de se fonder sur la seule valeur locative du bien (Ch. civile 1ère ; 13 décembre 1994, n°92-20780) mais elle est généralement prise en compte comme valeur de référence. En pratique, il y a souvent un abattement de -20 % voir – 30 % par rapport à la valeur locative du bien (Ch. civile 1ère ; 4 mai 1994, n°91-21.822).

 

Il en résultera que l’époux qui aura bénéficié de cette occupation verra sa part liquidative grevée de l’indemnité d’occupation au moment du partage.

 

Cette attribution nécessite le recours à un acte notarié dans la mesure où le partage porte sur un bien soumis à publicité foncière.

 

3.     Hypothèse où le logement a été acquis par emprunt


Lors du prononcé de l’Ordonnance de non-conciliation, le Juge aux affaires familiales peut décider que le règlement de l’emprunt sera partagé entre les époux ou uniquement réglé par l’un d’eux, au titre du règlement provisoire des dettes du ménage ou au titre du devoir de secours.

Le juge devra préciser si la prise en charge de l’emprunt par l’un des époux est à titre provisoire ou définitif. A défaut, elle sera considérée comme provisoire.

 

4.     Hypothèse de remariage ou concubinage de l’époux qui dispose du domicile
Dans l’hypothèse où le logement est attribué en bail forcé à l’un des époux, le mariage ou le concubinage de ce dernier ne met pas directement fin au bail. C’est au juge d’apprécier si cette circonstance nouvelle fait obstacle au maintien du bail au regard, notamment, de l’intérêt de l’enfant

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 En résumé : En cas de désaccord des époux, le juge peut décider d’attribuer la jouissance à l’un des époux :

-  En principe, le logement revient au propriétaire du bien, mais le juge peut en décider autrement :

·   Au regard de l’intérêt des époux, octroyer un bail forcé à l’époux non-propriétaire ;

·   Au titre de la prestation compensatoire, octroi du domicile conjugal à l’époux débiteur de la prestation compensatoire.

  Logement propriété des deux époux (bien commun ou indivis), en cas de désaccord, le juge devra trancher.

 

L’attribution du logement est soit gratuite soit onéreuse

·         La jouissance est gratuite jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. Elle peut être fixée à titre gratuit au bénéfice de l’un des époux au titre du devoir de secours ;

·         La jouissance gratuite prend fin au jour du prononcé du divorce ;

·         Si l’ordonnance de non-conciliation ne précise pas la nature de l’attribution du logement, la jouissance sera onéreuse, c’est-à-dire que lors de la liquidation du régime matrimonial, une indemnité d’occupation devra être versée ;

 

- Si le domicile conjugal a été pris à bail par les époux : le juge ne peut l’accorder à titre gratuit. Toutefois, la décision du juge n’étant pas opposable au bailleur, l’époux qui ne disposera pas de la jouissance du logement restera tout de même tenu de régler le loyer et les charges si le conjoint occupant est défaillant et cela jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil.

- Si le bien appartient à une société civile immobilière dont les époux sont porteurs de parts en intégralité : si un bail a été conclu entre la SCI et les époux, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance à l’un ou l’autre des époux mais en l’absence de bail, le juge ne peut pas décider de l’attribution dans la mesure où sa décision serait inopposable à la SCI.
Le Juge aux affaires familiales ne peut pas accorder la jouissance d’un bien qui appartiendrait à une personne morale ;

- Le juge ne peut pas fixer le montant de l’indemnité d’occupation à verser. Les époux peuvent être d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation et demander au juge de la fixer ;

-  L’indemnité d’occupation sera versée lors de la liquidation du régime matrimonial et du prononcé du divorce définitif.

 

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