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Le délit de Non Représentation d'enfant / Contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème

Le 05 décembre 2016
Qu'est-ce que le délit de non-représentation d'enfants ? A quelles conditions est-il caractérisé ? Existe-t-il des justifications légales permettant à ce délit de ne pas être caractérisé ?

Le délit de non-représentation d’enfant

 

L’article 227-5 du Code pénal puni de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui est en droit de le réclamer.

Si le mineur est retenu plus de cinq jours ou en dehors du territoire de la République, l’infraction est aggravée et la peine portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

 

Le délit est caractérisé dès lors que ces trois éléments sont présents :

 

-      L’obligation de représenter l’enfant doit découler d’une décision judiciaire exécutoire;

-      Le parent doit refuser intentionnellement de représenter l’enfant à l’autre personne;

-      Le parent qui refus de représenter l’enfant ne doit pas avoir de justification.

 

Ainsi, cette infraction à pour but d’assurer par une sanction pénale l’exécution des mesures ordonnées au sujet de la garde des enfants mineurs. Par la généralité de ces termes, il s’applique à la fois à la réglementation du droit de garde, du partage des vacances et du droit de visite. L’article vise à protéger tous ceux qui sont admis, par décision de justice, à faire valoir un de ces droits (Crim, 19 octobre 1935, Bull, crim n° 116).

Par conséquent, seule la personne à qui la décision judiciaire, portant obligation de représenter l’enfant, a été signifiée peut se voir opposer le délit de non-représentation. En tout état de cause, il n’est pas possible de poursuivre une personne qui n’avait pas connaissance de cette obligation.

 

Le délit de non-représentation d’enfant ne peut être caractérisé s’il est légalement justifié. Ainsi, la mère qui ne représente pas l’enfant au père qui, bénéficiaire d’un droit de visite a perdu l’exercice de l’autorité parentale, suite à une condamnation définitive pour abandon de famille, ne peut être poursuivie de ce chef (Crim, 4 décembre 1984, Bull, crim n° 385).

 

Dès lors qu’un parent se voit judiciairement retirer la garde de son enfant, il peut être poursuivi pour non-représentation d’enfant s’il refuse de le remettre à son conjoint, quand bien même les voies et délais de recours ne seraient pas épuisés et la décision non définitive (Crim, 5 juin 1958, Bull, crim n° 371).

 

De même, l’utilisation d’un stratagème pour parvenir à soustraire le mineur au titulaire du droit de visite constitue une non-représentation d’enfant. Dès lors, le parent qui fait croire à l’autre que son enfant est malade de façon qu’il n’aille pas le chercher pour exercer son droit de visite est constitutif de l’infraction (Crim, 18 décembre 2002, Bull, crim n° 237).

 

Il est par ailleurs considéré qu’invoquer la résistance de l’enfant âgé de 12 et 17 ans à se rendre chez l’autre parent ne peut justifier la non-représentation du mineur et n’efface pas l’infraction imputable au parent chez qui se trouvent les mineurs (Crim, 27 octobre 1993, pourvoi n° 93-81.362).

Dans une telle situation, il est possible de déposer une plainte et de saisir le Juge aux Affaires Familiales par le biais d’un référé.

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