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La Solidarité des époux dans les dettes du ménage : règle et limites

Le 16 novembre 2018
La solidarité des dettes entre époux est due jusqu'au prononcé de l'Ordonnance de non conciliation en cas de divorce contentieux ou attestation notariée en cas de divorce par consentement mutuel. Ce principe rencontre des exceptions : dépenses excessive

 La Solidarité des époux dans les dettes du ménage : règle et limites

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L’article 220 du Code civil énonce le principe de solidarité des dettes ménagères qui s’applique quel que soit le régime matrimonial :

 

  « Art. 220    (L. no 65-570 du 13 juill. 1965)  Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

 La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

  (L. no 85-1372 du 23 déc. 1985, art. 2)  «Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante»  (L. no 2014-344 du 17 mars 2014, art. 50)  «et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

 

 

                —-> Quand le principe de solidarité des dettes ménagères cesse-t-il ?

 

La solidarité entre époux n’existe pas avant le mariage; et ne concerne que les dettes contractées pendant le mariage. Quand la solidarité entre époux cesse-t-elle ?

 

A L’EGARD DES TIERS :

 

-     L’obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil. ● Civ. 1re, 7 juin 1989

 

Jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers, un créancier peut donc assigner un conjoint en paiement d’une dette ménagère contractée au cours du mariage.

 

DANS LE RAPPORT ENTRE LES EPOUX :

 

Le principe de solidarité cesse dans le rapport entre les époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation dans le cadre d’un divorce contentieux; ou de l’attestation notariée faisant acte de divorce dans le cadre d’une divorce par consentement mutuel .

 

Toute dette contractée après l’ordonnance de non-conciliation ou l’attestation notariée, doit être supportée par l’époux qui l’a contracté, sauf en ce qui concerne les dettes contractées dans l’intérêt des enfants.

 

DONC LA SÉPARATION DE FAIT N’A PAS D’INCIDENCE SUR LE PRINCIPE DE SOLIDARITÉ :

 

- La séparation de fait laisse subsister les obligations nées du mariage. ● Civ. 1re, 10 mars 1998

 

- Mais, en cas de séparation de fait, les circonstances dans lesquelles un contrat d'abonnement téléphonique a été souscrit à son seul nom par un époux peuvent exclure la solidarité, étant constaté que la dette n'avait pas pour objet l'intérêt du ménage. ● Civ. 1re, 15 nov. 1994:

 

            ——> L’objet des dettes ménagères :

 

La solidarité des dettes ménagère est soumise aux faits que la dépense :

            - ait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants

            - ne soit pas excessive par rapport au train de vie du ménage

 

De jurisprudence constante, une dette est considérée comme ayant pour objet l’entretien du ménage lorsqu’elle profite aux deux époux.

 

Ainsi, les frais de nourriture, frais de logement, frais d’habillement, dépenses en électroménager, l’impôt sur le revenu, l’impôt de solidarité sur la fortune, la taxe d’habitation ou encore la taxe foncière sont des dettes auxquelles les époux sont solidairement tenus.

 

Les époux sont également solidairement tenus des dépenses liées aux enfants, en application de l’article 203 du Code Civil : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »

 

Jurisprudence :

- Il résulte de l'alinéa 1er de l'art. 220 que toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement, sauf si les frais litigieux entrent dans les prévisions de l'al. 2 de ce texte. ● Civ. 1re, 17 déc. 2014,

 

- Une cour d'appel ne peut écarter la solidarité entre époux (en instance de divorce) relativement à diverses sommes dues à une employée de maison sans rechercher si le contrat de travail de celle-ci, occupée au domicile de l'épouse, n'avait pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants communs. ● Soc. 8 juin 2005,

 

- La solidarité instituée par l'art. 220 est fondée sur la nécessité, sinon sur l'urgence de la dépense; une épouse n'est donc pas solidairement tenue avec son mari du paiement du prix d'un billet d'avion, dette contractée par le mari seul pour un voyage d'agrément. ●  Paris, 11 oct. 1989:

 

- En sens inverse, dans une autre affaire, le train de vie du ménage permet de considérer la dépense comme normale (pour le paiement du prix d’un billet d’avion) : ●  Paris, 5 juill. 1996: Dr. fam. 1997

 

-     L’achat d’une voiture de luxe est manifestement excessif, eu égard au train de vie du ménage: ●  Aix-en-Provence, 17 janv. 1994

            ——-> L’exclusion des emprunts du principe de solidarité  :

 

En application de l’article 220 du Code civil, les emprunts sont exclus du principe de solidarité des dettes ménagères. Cependant:

 

- L’exclusion ne concerne pas une ouverture de crédit à caractère ménager. ●  Nîmes, 21 mars 1996

 

-     Dès lors que l'emprunt, contracté pour les besoins du ménage et conforme au train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux (absence de falsification de la signature de l'époux), il n'y a pas lieu de rechercher s'il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. ● Civ. 1re, 3 juin 2003

 

La jurisprudence semble dégager deux conditions non-cumulatives pour savoir si un emprunt est soumis au principe de solidarité :

            - Son objet doit porter sur les besoins de la vie courante

            - OU il doit avoir été conclu du consentement des deux époux.

 

——> Quelle est l’influence du régime matrimonial sur le principe de solidarité des époux :

 

S’agissant des dettes relevant des dépenses essentielles à la vie courante, le principe de solidarité joue indistinctement du régime matrimonial.

 

Cependant, s’agissant des dettes relevant des dépenses non-essentielles à la vie courante, comme les dettes professionnelles, le choix du régime matrimonial joue un rôle important :

 

            - Mariage sous un régime séparatiste : le créancier ne pourra pas saisir les biens appartenant au conjoint

            - Mariage sous un régime communautaire : le créancier est en droit de poursuivre le règlement de sa créance sur les biens personnels mais aussi sur les biens de la communauté. 

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