La nouvelle loi pour les mineurs victimes de délits et crimes sexuels
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La nouvelle loi pour les mineurs victimes de délits et crimes sexuels
La loi du 21 avril 2021 a modifié le Code pénal : présomption de non consentement avant 15 ans, inceste étendu aux grands oncles et grandes tantes, prescription glissante. Cette loi vise à mieux protéger les mineurs des crimes et délits sexuels.
S’inscrivant dans une volonté de mieux protéger les mineurs victimes d’incestes, de délits et de crimes sexuels, la loi du 21 avril 2021 est venue modifier le Code pénal, en y apportant des nouveautés, par exemple en élargissant certaines notions, en créant de nouvelles infractions, ou encore en opérant de profonds changements en matière de peine et de prescription.
Quelles infractions ont été créées par cette loi ?
Cette loi a notamment créé quatre nouvelles infractions, qui ne seront plus conditionnées par la présence de violences, contrainte, menace ou surprise pour être sanctionnées :
- le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins 5 ans, puni de 20 ans d’emprisonnement (article 222-24 du Code pénal).
- le crime de viol incestueux sur mineur de moins de 18 ans, puni de 20 ans d’emprisonnement (articles 222-23-2 et 222-23-3 du Code pénal)
- le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins 5 ans, puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article 222-29-2 du Code pénal)
- le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de 18 ans, puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article 222-29-3 du Code pénal).
- le délit d’extorsion d’images pédopornographiques à l’ encontre d’un mineur, puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (article 227-23-1 du Code pénal).
Une autre infraction a fait son apparition avec la loi de 2021 : le délit de « sextorsion », qui est le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, de pressions, de violences, de menaces de violence, ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se livre à des pratiques sexuelles sur Internet ou commette tout acte de nature sexuelle, que cet acte soit suivi ou non d’effet.
Ce délit constitue une circonstance aggravante lorsque les faits ont été commis en bande organisée, c’est-à-dire par un groupement de plusieurs personnes ayant organisé et réfléchi préalablement l’acte. Cette infraction est punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (article 227-22-2 du Code pénal). La peine est portée à 10 ans et 150 000 euros d’amende si la victime a moins de 15 ans, et peut même aller à 10 ans de prison et 1 million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée, c’est-à-dire à plusieurs et de manière réfléchie, préméditée.
Quelles sont les modifications apportées par la loi du 21 avril 2021 ?
Tout d’abord la notion du viol, défini à l’article 222-23 du Code pénal, a été modifiée.
Sont dorénavant inclus les actes bucco-génitaux commis sur la personne d’autrui (homme ou femme) ou de l’auteur (homme ou femme) dans cette nouvelle définition du viol.
Cette nouvelle définition rend désormais indispensable la présence des Cours criminelles départementales, évoquées par la loi de programmation de la justice du 23 mars 2019, afin d’accélérer les délais de jugement, notamment pour les affaires de viol.
En effet la loi du 21 avril 2021 a repris l’expérimentation de ces cours, initialement prévue pour une durée de trois ans.
Ces cours sont composées de 5 magistrats professionnels et sont aujourd’hui compétentes pour juger en première instance les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion par des majeurs, sans récidive.
Une autre définition a été élargie : celle d’agression sexuelle. L’article 222-22-2 du Code pénal précise désormais qu’une agression sexuelle peut être également le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise de procéder sur elle-même une atteinte sexuelle.
De plus, la loi entend étendre le périmètre de l’inceste aux grands-oncles et grands-tantes de la victime. C’est ainsi que le champ d’application de la qualification d’inceste est élargi dans le nouvel article 222-22-3 du Code pénal ainsi qu’à l’article 227-27-2-1 du Code pénal.
Quelles sont les autres nouveautés apportées par la loi de 2021 ?
En premier lieu, l’article 222-23-1 du Code pénal instaure un seuil de non-consentement pour toute relation sexuelle (tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital) entre un mineur âgé de moins de 15 ans et un majeur, dès lors que ceux-ci ont au moins 5 ans d’écart. Dans les affaires d’inceste, ce seuil est fixé à 18 ans.
Cependant, l’exigence de différence d’âge d’au moins 5 ans entre le mineur de 15 ans et le majeur ne s’applique pas dans les cas de viols ou d’agression sexuelles qualifiés d’incestueux, listés à l’article 222-22-3 du Code pénal.
Pour ces situations, c’est l’infraction d’atteinte sexuelle qui sera retenue, pour laquelle la peine prévue sera plus lourde : en effet les atteintes sexuelles sur mineur de plus de 15 ans sont désormais punies de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 227-27 du Code pénal).
Toutefois, une clause dite "Roméo et Juliette" a été introduite afin de préserver les relations sexuelles lorsque l'auteur et le mineur ont moins de cinq ans d'écart d'âge (par exemple relation entre un mineur de 13 ans et un jeune majeur de 18 ans). Cette clause ne joue pas en cas d'inceste, quand la relation n'est pas consentie ou si elle intervient dans le cadre de la prostitution.
La loi prévoit par ailleurs l’inscription automatique au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des auteurs d’infractions sexuelles sur mineur, dès lors que la victime est mineure, sauf pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à 5 ans.
De plus, les juridictions sont incitées à prononcer de manière plus régulière la peine d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole au contact des enfants. Cependant le législateur les autorise à ne pas prononcer cette peine ou à la prononcer pour une durée de 10 ans ou plus (article 222-48-4 du Code pénal).
Quelles sont les évolutions en matière de prescription ?
La prescription est la date au-delà de laquelle une personne ne peut être jugée des actes qu’elle a commis.
La loi de 2021 a introduit le principe de prescription dite « glissante » aussi appelée « prescription en cascade » aux articles 7, 8 et 9-2 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs reste fixé à 30 ans à compter de la majorité de la victime, soit jusqu'à l'âge de 48 ans depuis la loi Schiappa du 3 août 2018.
Néanmoins, ce délai de prescription peut être prolongé, si le même auteur commet, sur un autre mineur, et avant l’expiration du délai de prescription, un nouveau viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle. Le délai de prescription du crime initial sera alors prolongé, si besoin jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction commise.
A travers ce dispositif, la première victime a la possibilité de se joindre à procédure engagée par la seconde victime de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle pour laquelle le délai n’est pas éteint, lui permettant ainsi d’augmenter ses chances d’indemnisation et de poursuites à l’encontre de son auteur.
Ce principe de « prescription glissante » est étendu aux délits sexuels sur mineurs (agressions et atteintes sexuelles). Le principe reste le même que pour le cas précédemment évoqué : la commission d’un nouveau délit peut prolonger la prescription d’un ancien délit.
Enfin, un mécanisme a été voté en ce qui concerne les « actes interruptifs de prescription » (article 9-2 du Code de procédure pénale) : certains actes (enquête, instruction, jugement, arrêt) intervenus dans une procédure concernant des faits de viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, interrompent non seulement la prescription dans l’affaire en cours, mais également la prescription des procédures dans lesquelles les mêmes faits sont reprochés au même auteur.
Quelles infractions voient leur peine alourdie ?
En ce qui concerne le proxénétisme, la loi prévoit que le proxénétisme effectué à l’égard d’enfant mineur est puni 10 ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende (article 225-7 du Code pénal). La peine est portée à 20 ans de prison et 3 000 000 d’euros d’amende en ce qui concerne les mineurs de moins de 15 ans (article 225-7-1 du Code pénal).
Dans les cas de prostitution de mineur, la peine passe à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (article 225-12-2 du Code pénal).
En matière de corruption des mineurs (article 227-22 du Code pénal), les peines sont elles aussi alourdies : elles passent à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de 15 ans, et à 10 ans d’emprisonnement et 1 millions d’euros lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Les députés ont également précisé le délit d'exhibition sexuelle : il est constitué même sans que le corps soit dénudé (masturbation sous les vêtements par exemple). La peine encourue est doublée lorsque la victime a moins de 15 ans : l’article 222‑32 du Code pénal vient ainsi punir de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les faits commis au préjudice d’un mineur de 15 ans.
Quelle est l’application de cette loi dans le temps ?
La loi du 21 avril 2021 n’apporte pas de précision quant à son application dans le temps, mais la majorité des dispositions instaurées par cette loi sont plus sévères (élargissement de certaines notions, aggravation de peines entre autres), et il semblerait donc qu’il faille appliquer le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère.
Plus concrètement, cela signifie que les dispositions de la loi ne devraient donc être applicables que pour l’avenir.
Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous assiste devant tous les tribunaux et Cours d’assises de Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France, et notamment devant les juridictions .
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