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L'Adultère : quelles conséquences sur la procédure de divorce?

Le 24 octobre 2018
Quelles sont les conséquences de l'infidélité pendant le mariage sur la procédure de divorce :garde des enfants, dommages-intérêts, prestation compensatoire,...

L’ADULTÈRE :

 

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Pour être assisté et défendu devant les Tribunaux de Paris, Créteil, Versailles, Bobigny, Nanterre, Evry et les Cours d'appel de Paris, et Versailles et dans toute la France.

Contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème, pour prendre rendez-vous à son cabinet au numéro suivant : 06 09 40 95 04 ou 01 56 07 18 54 ou via l’onglet Contacts.

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I/ L’adultère :

 

1.      Définition :

 

L’article 212 du Code civil dispose que : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ».

 

Le non-respect de l’un de ces devoirs du mariage constitue une faute conjugale.

 

L’adultère peut se définir comme la violation du devoir de fidélité. Elle constitue donc une faute conjugale, qui peut être sanctionnée par le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint ayant violé le devoir de fidélité.

 

La Cour de Cassation a admis, dans un arrêt du 30 avril 2014, que l’adultère peut être constitué même en l’absence de relation physique. Ainsi, le fait pour une personne de fréquenter des sites de rencontre, d’y échanger des messages et des photographies intimes, constitue bien une violation du devoir de fidélité.

 

Avant 1965, l’adultère avait un caractère péremptoire : elle était automatiquement une cause de divorce. Depuis la loi du 11 juillet 1965, l’adultère a perdu son caractère péremptoire : elle n’est plus une cause automatique de prononcé du divorce. De plus, depuis cette loi, l’adultère n’est plus un délit pénal.

 

Actuellement, l’adultère est considéré en droit civil comme une faute conjugale, que le juge peut écarter ou excuser au regard des fautes commises par l’autre conjoint.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2015, a affirmé le principe suivant :

"L'évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permet plus de considérer que l’infidélité conjugale serait contraire à la représentation commune de la morale dans la société contemporaine"

 

            2. Comment prouver l’adultère ?

 

L’article 259 du Code civil dispose que l’adultère peut être établi par tout mode de preuve.

 

Ces modes d’établissements des preuves sont donc acceptés :

            - aveu écrit (dans un journal intime, une lettre,…)

            - rapport d’un détective privé

            - preuves écrites (mails, fax, cartes postales, sms)

            - relevés téléphoniques

            - attestations respectant les formalités décrites à l’article 202 du Code de procédure civile

 

Les limites à la liberté de la preuve :

 

Cependant, il existe des limites à cette liberté de la preuve.

 

Tout d’abord, les descendants (enfants ou petits-enfants) ne peuvent jamais être entendus ou témoigner concernant la faute de l’un de leurs parents.

 

De plus, les preuves ne sont recevables que s’il est établi qu’elles n’ont pas été obtenues par la violence ou la fraude, et qu’elles ne portent pas atteinte au droit à la vie privée de l’autre conjoint. Dans le cas contraire, la preuve est irrecevable.

 

Il n’est donc pas possible d’enregistrer une conversation sur une messagerie vocale, d’obtenir des documents protégés par un mot de passe ou un code,… Ainsi, des échanges mails sont recevables comme preuve seulement s’il est établi que le conjoint avait laissé sa boîte mail ouverte sur l’ordinateur. Concernant les sms, la preuve est irrecevable si le téléphone du conjoint a été fouillé sans son accord. Si le sms arrive sur un appareil familial non verrouillé, la preuve sera par contre recevable.

 

Le fait pour un époux d’installer des micros et des caméras dans le domicile conjugal présente un caractère injurieux pour l’épouse et viole le devoir de respect de la prive privée de cette dernière. Ainsi, il s’agit d’une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune, et permettant de prononcer le divorce aux torts exclusifs de cet époux. (Cour d’Appel d’Amiens, 27 juin 2013)

 

II/ L’adultère : une faute permettant de demander le divorce aux torts exclusifs de son conjoint :

 

L’article 229 du Code civil prévoit que le divorce peut être prononcé en cas :

            - de consentement mutuel

            - d’acceptation du principe de la rupture du mariage

            - d’altération définitive du lien conjugal

            - de faute.

 

L’article 242 du Code civil relatif au divorce pour faute dispose :

 

« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

 

Les devoirs et obligations du mariage sont décrits à l’article 212 du Code civil comme les devoirs de respect, de fidélité, de secours et d’assistance.

 

L’adultère constituant une violation du devoir de fidélité, il est possible à certaines conditions de demander le divorce aux torts exclusifs de son conjoint.

 

1.      Conditions :

 

Trois conditions doivent être réunies pour que le juge prononce le divorce aux torts exclusifs de l’un des conjoints. Le Juge aux Affaires Familiales est souverain dans l’appréciation de ces conditions en fonction des circonstances particulières.

 

1ère condition : La faute doit rendre le maintien de la vie commune intolérable (Article 242 du Code civil):

 

Ainsi, l’adultère n’est pas reconnu comme une faute lorsque les époux ont adopté depuis de nombreuses années un mode de vie où chacun a de grands espaces d’intimité en dehors du couple. En effet, il est considéré qu’il s’agit d’un mode de vie choisi en commun par les deux époux et que le maintien de la vie commune n’est donc pas intolérable. (CA Bordeaux, 19 novembre 1996)

 

2ème condition : La faute constitue une violation grave ou renouvelée aux devoirs et obligations du mariage :

 

Tout d’abord, la violation aux devoirs du mariage doit être prouvée par l’époux demandeur au divorce (voir le I. ci-dessus sur les modes de preuves).

 

De plus, comme l’adultère n’est plus une cause péremptoire du divorce depuis 1965, il est nécessaire de démonter le caractère de gravité de la violation du devoir de fidélité. Pour ce fait, le juge peut examiner si des fautes ont été commises par l’autre époux, et si ces fautes sont de nature à enlever à l’adultère le caractère de gravité.

 

L’appréciation du juge concernant le caractère de gravité de la faute (pouvant par exemple être écarté en cas de fautes mutuelles ou en raison du comportement de l’autre conjoint) sera étudiée ci-dessous dans le III. 

 

 

3ème condition : L’absence de réconciliation :

 

L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux depuis l’adultère empêche de l’invoquer comme cause de divorce, la demande devient irrecevable.

 

La réconciliation se manifeste par :

            - Le maintien ou la reprise de la vie commune (cependant, ceux-ci ne sont pas considérés comme une réconciliation lorsqu’ils résultent de la nécessité, d’un effort de conciliation, ou des besoins de l’éducation des enfants)

            - Un élément psychologique et moral (l’acceptation des fautes du conjoint, le pardon,…). Par exemple, une épouse ayant pardonné l’adultère de son époux et repris une vie commune pendant plusieurs mois ou années, ne pourra pas demander plus tard le divorce sur ce fondement, sauf si l’époux commet une nouvelle faute.

 

 

            2. Les conséquences du divorce pour faute :

 

- Octroi de dommages et intérêts :

 

L’article 266 du Code civil dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint, des dommages et intérêts peuvent être accordés à l’autre époux en réparation du préjudice moral lié aux conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage.

 

- Perte du bénéfice de la prestation compensatoire :

 

Par ailleurs, selon l’article 270 du Code civil, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de la prestation compensatoire, le juge peut refuser de lui accorder cette prestation eu égard aux circonstances particulières de la rupture.

Le refus d’accorder la prestation compensatoire n’est donc pas systématique dans les divorces pour faute, c’est le juge qui en décide souverainement en fonction des circonstances particulières.

 

 

III/ L’appréciation souveraine du Juge aux Affaires Familiales :

 

Depuis 1965, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation de la faute, autant sur le critère de la gravité que sur la question de savoir si elle rend intolérable le maintien de la vie commune.


L’article 245 du Code civil dispose que les fautes commises par l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande. Cependant, elles peuvent enlever aux faits reprochés au conjoint le caractère de gravité qui aurait permis d’obtenir le divorce aux torts exclusifs de ce dernier.

 

Les fautes de l’époux demandeur au divorce peuvent être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux tords partagés des deux époux.

 

Par ailleurs, même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés si les débats font apparaître des fautes des deux époux.

 

L’ordre chronologique doit être pris en considération par le juge. Ainsi, il est admis dans certaines circonstances que les torts initiaux d’un conjoint sont si grave que l’autre époux s’est octroyé une liberté admissible. Par exemple, si un époux a des torts graves (abandon du conjoint par exemple), l’adultère de l’autre époux postérieurement à l’abandon peut être excusé par le juge.

 

Finalement, la réciprocité des fautes peut ainsi avoir deux conséquences :

 

            - soit le prononcé du divorce aux torts partagés des deux époux, s’il est avéré « que les faits retenus à la charge de l’un des conjoints ne se trouvent pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de l’autre » (1ère Civ, 31 mars 2005)

 

            - soit le rejet de la demande en divorce pour faute si le juge considère que le comportement de l’un des époux excuse le comportement de l’autre, lui enlevant ainsi son caractère de gravité, ou si le juge considère que le mode de vie atténue la faute (par exemple, acceptation conjointe du fait que les deux époux ont d’autres relations en dehors du mariage).

 

En définitive, il revient au Juge aux Affaires Familiales de décider, en fonction des circonstances particulières, du caractère grave de la faute et de la question de savoir si cette faute rend intolérable le maintien de la vie commune. En fonction de son appréciation souveraine, le juge pourra décider de :

            - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux

            - prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux

            - rejeter la demande en divorce

 

IV/ L’indemnisation financière :

 

A.    Article 266 du Code civil :

L’article 266 du Code civil prévoit l’octroi de dommages et intérêts lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint, et qu’il est démontré que l’autre époux subit un préjudice moral lié aux conséquences graves de la dissolution du mariage.

 

 B. Article 1382 du Code civil :

Il est également possible de demander sur le fondement de l’article 1382 du Code civil la réparation du préjudice causé par le comportement du conjoint, résultant de toute autre circonstance que de la dissolution du mariage.

 

La réunion de trois conditions est nécessaire à l’octroi de dommages et intérêts :

            - Une faute

            - Un préjudice

            - Un lien de causalité entre la faute et le préjudice

 

Le préjudice ne doit pas résulter de la rupture du mariage mais bien des circonstances ayant conduit à la rupture du lien conjugal.

Par exemple, des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ont été octroyés à une femme ayant dû subir l’indécision de son mari après avoir été délaissée au profit d’une maîtresse après une longue vie commune (CA Lyon, 13 novembre 2001), ou encore à une épouse abandonnée avec la charge de l’enfant qui était un jeune adulte handicapé (Cass, 1ère Civ, 1er février 2004).

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