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Droit de visite et d'hébergement et exercice de l'autorité parentale en cas d'éloignement du parent qui a la garde des enfants

Le 15 janvier 2013

Que faire lorsque votre ex (mari, femme, compagne ou compagnon) part loin, très loin de chez vous…avec vos enfants, de telle sorte que vous vous trouvez dans une situation extrêmement difficile pour exercer votre droit de visite et d’hébergement ?

Le Code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En conséquence, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, il convient de saisir le juge aux affaires familiales du lieu où résident les enfants. L’article 1070 du code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité parentale et dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

Le juge statue selon l’intérêt de l’enfant.

La résidence des enfants peut être transférée chez l’autre parent. Au vu des pièces produites aux débats et des arguments invoqués par les parties, le juge répartit les frais de déplacements pour exercer le droit de visite et d’hébergement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération les éléments suivants :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient antérieurement

2° les sentiments exprimés par le ou les enfants mineurs

3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre

4° le résultat d’expertises éventuellement effectuées

5° les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

 

Comment agir en urgence ?

Le juge aux affaires familiales peut être saisi soit « en la forme des référés », c’est-à-dire en urgence mais de façon à ce qu’il statue comme juge du fond, soit être saisi en référé pour qu’il prenne des mesures provisoires, en cas d’urgence pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

Parallèlement :

Un signalement peut être adressé auprès des services sociaux d’aide à l’enfance du lieu où réside le parent qui vit avec l’enfant en cas de doute quant aux conditions de vie de l’enfant.

Le juge des enfants peut être également saisi.

 

Sur le Plan Pénal

Une plainte au procureur de la République peut être déposée pour non représentation d’enfant. (article 227-5 du Code Pénal)

L’élément matériel de l’infraction est constitué par le fait de refuser de remettre ou de restituer un enfant mineur à la personne qui en a la garde, judiciairement ou légalement.

Il faut que la décision judiciaire soit claire et précise.

 

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