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Le Recouvrement judiciaire d'une créance

Le 06 décembre 2018

Le Recouvrement Judiciaire d'une Créance

Pour être assisté et défendu devant les Tribunaux de Paris, Créteil, Versailles, Bobigny, Nanterre, Evry et les Cours d'appel de Paris, Versailles et dans toute la France,


Contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème, pour prendre rendez-vous à son cabinet au numéro suivant : 06 09 40 95 04 ou 01 56 07 18 54 ou via l’onglet Contacts.

Il existe trois procédures de recouvrement judiciaire d’une créance. Deux conditions sont communes à ces trois procédures:

 

En premier lieu, pour demander le recouvrement de la dette, il est nécessaire de prouver que cette dernière est certaine, liquide et exigible :

            - Certaine : Il est nécessaire de réunir toutes les pièces susceptibles de prouver la créance (contrat, facture, commande, prêt,…)

            - Liquide : La dette liquide est celle dont on peut fixer le montant avec certitude.

            - Exigible : La dette doit être arrivée à son échéance

 

En outre, pour que la demande soit recevable, il est nécessaire que le créancier prouve le débiteur a refusé de payer. Le créancier doit ainsi produire la copie de la mise en demeure au débiteur d’avoir à exécuter son obligation. Le refus de payer du débiteur se déduit soit de son silence pendant le délai imparti, ou d’un refus expressément formulé. 

La mise en demeure est un préalable à tout recours judiciaire.

 

L’INJONCTION DE PAYER : (Articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile)

Conditions :

L’article 1405 du Code de procédure civile prévoit que le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer quand :

            - la créance est issue d’un contrat ou d’une obligation statutaire, et s’élève à un montant déterminé. Le montant de la dette est inscrit sur le contrat ou le document fixant l’obligation.

            - la créance est issue d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’acceptation d’une cession de créance professionnelle.

 

Un chèque impayé ne peut être recouvré selon la procédure d’injonction de payer (Orléans, 28 oct 1976)

Procédure :

-     La demande est formée par requête au greffe par le créancier (ou par tout mandataire). (Article 1407 du Code de procédure civile)

-     La procédure n’est pas contradictoire et les parties n’ont pas à comparaître.

-     Si le juge estime la demande fondée, il rend une ordonnance portant injonction de payer. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à procéder selon les voies du droit commun. (Article 1409 du Code de procédure civile)

-     Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois suivant la signification de l’ordonnance (Article 1412 du Code de procédure civile)

 

Si le débiteur forme opposition à l’ordonnance :

 

-     Article 1417 du Code de procédure civile : Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Les parties sont convoquées à l’audience.

-     Article 1420 : Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

 

 

LE REFERE-PROVISION : (Articles 809 al 2 et 849 al 2 du Code de procédure civile)

 

Le référé-provision est prévu à l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile :

 

« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier,  ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

 

L’article 849 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que cette faculté est également attribuée au juge du tribunal d’instance.

 

Les conditions :

 

            a. Créance :

Le demandeur doit justifier de sa qualité de créancier. Il peut s’agir d’une obligation légale, contractuelle, ou délictuelle. Ne concerne pas le montant et le recouvrement des honoraires (Civ. 2e, 7 mai 2003)

 

            b. Absence de contestation sérieuse :

L’obligation invoquée ne doit pas être sérieusement contestable. La contestation invoquée doit être de nature à supprimer ou restreindre l’obligation du débiteur.

 

            c. Exclusion de l’urgence :

L’urgence n’est pas requise dans le cas d’une demande de provision.

 

La Procédure :

 

- La procédure est introduite par voie d’assignation. Elle est contradictoire. L’intervention d’un huissier de justice est obligatoire pour l’assignation à comparaître et l’exécution de la décision de paiement.

 

L’ASSIGNATION AU FOND : (Articles 837 et suivants du Code civil)

 

L’assignation au fond autorise le créancier à citer le débiteur à comparaître devant le tribunal compétent. Le débiteur peut ainsi solliciter le paiement de la créance, mais également le paiement de dommages et intérêts et le remboursement des frais de justice, en plus de la dette.

 

L’assignation est délivrée par voie d’huissier, et le juge est saisi par remise au greffe d’une copie de l’assignation.

 

En cas de condamnation du débiteur, le jugement débouche sur un titre exécutoire, dont le créancier devra confier la signification à un huissier de justice.

N'hésitez pas à prendre contact avec Maître Rouas pour vous assister et vous défendre devant les Tribunaux de Paris, Créteil, Versailles, Bobigny, Nanterre, Evry et les Cours d'appel de Paris, Versailles et dans toute la France,


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