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Déposer une marque : veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque de confusion

Le 28 mai 2019
Dans le cadre de la création d’une entreprise, le choix du nom de la marque est crucial et constitue un repère pour le consommateur car elle leur permet de distinguer les produits et services d’une entreprise à une autre.

Maître Rouas, avocat à Paris dans le 16 ème vous conseille dans le dépôt de vos marques afin d'éviter d'être attaqué pour confusion et contrefaçon.

Contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème, pour prendre rendez-vous à son cabinet au numéro suivant : 06 09 40 95 04 ou 01 56 07 18 54 ou via l’onglet Contact

Voici déjà quelques conseils :

Le droit des marques et la confusion :

  Le choix du nom de la marque, un choix crucial

 

Dans le cadre de la création d’une entreprise, le choix du nom de la marque est crucial et constitue un repère pour le consommateur car elle leur permet de distinguer les produits et services d’une entreprise à une autre.

La marque est composée de caractères physiques distinctifs tels que le nom, le logo, ou encore le type de produits proposés.

Néanmoins, ce qui donnera toute sa valeur à une marque et contribuera à créer une préférence dans l’esprit du consommateur sera surtout des éléments moins tangibles tels que son histoire, son identité ou encore sa personnalité.

 

Le nom de marque n’est donc pas anodin et déterminera en partie le succès de l’activité d’une marque. Ainsi, il faut être prudent avant de choisir ce nom et de le déposer à l’INPI.

 

·         Les différentes formes de la marque

 

La marque peut prendre des formes variées telles qu’un mot, un nom, un slogan, des chiffres, des lettres, un dessin ou un logo.

 

·         Le risque de confusion

 

Constitue un acte de concurrence déloyale le fait de créer dans l’esprit du consommateur dit « d’attention moyenne » une confusion avec une entreprise concurrente dans le but de tromper sa clientèle et donc de l’attirer.

 

Face aux innombrables possibilités de nom de marques, il est donc nécessaire de prendre des précautions afin d’éviter le risque de confusion et veiller à ce que la marque choisie se distingue suffisamment des marques déjà enregistrées antérieurement.

 

Afin de vérifier si la marque est déjà utilisée, il est possible de faire une recherche rapide sur le site de l'INPI de manière gratuite.

 

L’article 711-3 du code de propriété intellectuelle dispose que :

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

L’article 711-4 du code de propriété intellectuelle dispose que :

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;

e) Aux droits d'auteur ;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
 

1)    Conséquences du risque de confusion 

Si une marque enregistrée antérieurement estime qu’il y a risque de confusion avec une marque postérieure, cette dernière pourra se voir opposer sa demande d’enregistrement devant l’INPI et même voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour concurrence déloyale.

 

2)    Appréciation du risque de confusion 

Le juge appréciera le risque de confusion à la lumière d’un faisceau d’indices.

Ainsi, l’existence d’un risque de confusion se détermine au regard d’une appréciation globale, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

La simple ressemblance peut être considérée comme de la concurrence déloyale lorsque cela créé un réel risque de confusion pour le consommateur dit « d’attention moyenne ».

Tout d’abord, il faudra vérifier si les marques sont enregistrées pour des produits ou services identiques ou similaires. Ici, il s’agit donc de regarder le(s) classe(s) pour lesquels la marque est enregistrée.

De plus, l’appréciation du risque de confusion prend en considération différents aspects tels que la phonétique, le visuel, mais également le concept de la marque.

 

3.1)       L’aspect phonétique

L’aspect phonétique est relatif à l’effet auditif.

La question à se poser et de savoir si les deux marques en cause se ressemblent phonétiquement. Il faut alors se mettre à la place du consommateur dit d’attention moyenne. Risque-t-il de confondre les deux marques si celui-ci n’a pas les deux signes sous les yeux ?

 

3.2)       L’aspect visuel 

S‘il y a un logo, il est également nécessaire de l’analyser. Il s’agit donc ici de comparer les deux logos. Il faut alors se demander si les motifs, formes représentés sont les mêmes, si les deux logos ont la même calligraphie, la même taille de police ou encore le même code couleur.

 

Attention, même si les deux logos sont similaires, il ne sera pas nécessairement jugé qu’il y aura risque de confusion.

 

3.3)       Le sens / concept

Il s’agit également de dégager le sens des mots, l’esprit auxquels ils renvoient. Ici, il faut donc se demander ce que les termes évoquent.

 

Vous souhaitez être accompagné dans le choix d'une marque, ou assister pour faire valoir vos droits face à un concurrent :

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