info
Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Attentats terroristes > La responsabilité de l'Etat pour faute lourde en cas d'attentats terroristes

La responsabilité de l'Etat pour faute lourde en cas d'attentats terroristes

Le 17 juin 2016
PEUT-ON ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT QUAND ON A ETE VICTIME D'UN ATTENTAT TERRORISTE ?
  1. Conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat

            La responsabilité de l’Etat ou responsabilité administrative est l’obligation de réparer les préjudices causés l'activité de l'Etat ou celle de ses agents.

Depuis l’arrêt Blanco rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873, l’Etat engage sa responsabilité du fait de la mission de service public qui est confiée aux personnes publiques. Cette responsabilité est de nature administrative.

Cet arrêt est venu apporter une distinction entre la faute de service qui engage la responsabilité de l’administration et la faute personnelle qui engage la responsabilité de l’agent, fondée sur le droit commun.

 

Dans le cas des attentats terroristes, il doit s'agir d'une faute de service imputable à l’administration et plus particulièrement aux autorités policières et judiciaires.

Une faute de service peut être considérée comme une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement normal du service et peut consister en un fait matériel ou un acte juridique. Il s’agit du service public qui a mal, tardivement ou pas fonctionné.

 

La charge de la preuve incombe au demandeur, ce dernier doit prouver la faute de service. La victime doit établir un lien de causalité direct entre le fait de l’administration, présumé fautif, et le préjudice.

Cette présomption n’étant pas irréfragable, l’administration peut s’exonérer en l’absence de faute.

L’administration peut également s’exonérer de sa responsabilité dans trois hypothèses qu’elle devra démontrer. En cas de force majeure, d’un événement extérieur à l’activité administrative et présentant un caractère imprévisible et irrésistible, en cas de fait d’un tiers qui a contribué au dommage ou en présence d’un cas fortuit ou d’un fait de la victime.

Le préjudice invoqué par la victime de l’administration doit être certain, personnel et évaluable financièrement. Le préjudice doit être direct et être une conséquence immédiate de l’activité administrative. Il doit être certain et donc actuel.


Un régime spécifique est prévu pour l’indemnisation des dommages causés par les actes de terrorisme qui est régi par la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.

 

En ce qui concerne les services de police, ils étaient auparavant considérés comme irresponsables. Une importante évolution est apparue avec l’arrêt Tomaso Greco rendu le 10 février 1905 par le Conseil d’Etat qui a admis la responsabilité de l’Etat du fait d’une faute commise par les services de police.

Depuis l’arrêt Ville de Paris / Marabout rendu par le Conseil d’Etat le 20 octobre 1972, la juridiction apprécie dans chaque cas, in concreto, l’existence de difficultés réelles à exécuter la mission du service public.

Depuis l’arrêt Consorts Lecomte de 1949 (cf. CE. 24 juin 1949), les dommages causés aux tiers par les activités de police engagent la responsabilité de l’Etat même sans faute.

La faute de service peut consister en un fait positif mais aussi en une abstention ou une omission (cf. CE. Ministre de l’éducation nationale c/ Giraud 27 janvier 1988). Elle peut être volontaire ou non.

Le 23 février 2001, la cour de cassation a jugé que la faute lourde est constituée par « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ».

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Attentats terroristes