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L'abus de biens sociaux

Le 08 avril 2013

Qu’est-ce que l’abus de biens sociaux ?

 L’abus de biens sociaux est un délit de fonction. Sa responsabilité incombe à titre d’auteur principal aux dirigeants sociaux.

Il s’agit d’actes de détournement par le dirigeant de sommes devant revenir à la société. Mais le simple usage abusif des biens caractérise également le délit, alors même que l’usage n’a pas altéré la substance de la chose et que la société ne s’est pas finalement trouvée appauvrie.

Ainsi le fait pour un dirigeant de se faire consentir par sa société de simples actes d’administration, tels que prêts, des avances ou des baux, suffit à caractériser l’usage abusif.

Mais la cour de cassation exige une participation personnelle du dirigeant aux faits. C’est l’arrêt de la chambre criminelle du 7 septembre 2005 qui affirme qu’une simple abstention, non assortie d’une participation personnelle, demeure non punissable, sauf si elle constitue un abus de pouvoir.

Dans la pratique judiciaire, les multiples usages abusifs de biens de la société peuvent être regroupés en trois grandes catégories.

-       Se rendent coupables d’abus de biens sociaux les dirigeants qui possèdent un compte courant d’associé débiteur en violation des dispositions de l’article L225-43 du Code de commerce, en ce qui concerne les sociétés anonymes.

Une régularisation a posteriori s’analysant comme un simple repentir actif du dirigeant est inopérant à écarter la qualification d’abus de biens sociaux.

-  Commet également un abus de biens sociaux le dirigeant qui se fait consentir une rémunération excessive ou fictive. Le délit est également constitué en cas de rémunération versée hors de proportion, soit avec l’activité réelle du dirigeant, soit avec la situation financière ou la faible activité de l’entreprise. Dans le même ordre d’idées, commet un abus de biens sociaux  le dirigeant qui n’est pas en mesure de justifier du caractère social d’importants frais de mission et de réception ainsi que de frais de transport et de déplacement. La jurisprudence fait parfois preuve, en matière de rémunération, d’une sévérité supplémentaire en décidant que commet un abus de biens sociaux le dirigeant social qui ne limite pas automatiquement sa rémunération, alors que sa société enregistre des pertes.

-       Enfin, le délit d’abus de biens sociaux est constitué lorsque le dirigeant opère une confusion entre son patrimoine et celui de la société.

Un tel abus résultera en particulier du fait d’encaisser des sommes revenant à la société, de prélever des fonds sociaux par virement de comptes de la société vers le compte personnel du dirigeant, de faire payer par la société des dettes personnelles du dirigeant – telles que des amendes résultant d’infractions pénales qui lui sont personnelles, des dettes de jeu, des dettes d’une société dans laquelle le dirigeant est intéressé, ou encore des dettes de proche, ainsi que des frais d’avocat du dirigeant, de se faire payer un véhicule, du personnel de maison ou des voyages par la société, de faire rembourser par une société, sans aucun intérêt pour elle, un emprunt contracté par une autre société gérée par la même personne, de procéder, pour un dirigeant de deux sociétés, au détachement d’un salarié de l’une au sein de l’autre, en vue d’y accomplir des emplois successifs rémunérés ne correspondant à aucune prestation effective.

Les Sanctions :

Les articles L241-3 et L242-6 du Code de commerce frappent les auteurs d’abus de biens sociaux de cinq d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, outre un certain nombre de peines complémentaires , comme confiscation de biens, interdiction d’exercice professionnel.

La tentative d’abus de biens sociaux n’est pas punissable, ce qui s’explique par le fait que l’abus suppose que l’auteur ait à sa disposition l’objet convoité.

La prescription triennale (3 ans) des abus de biens sociaux court à compter de la date du présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises à la charge de la société. En effet, dès la présentation des comptes, les associés ont la possibilité de vérifier et de déceler les éventuels abus commis au préjudice de la société.

Néanmoins, la possibilité de retarder le point de départ de la prescription est maintenue si les faits ont été dissimulés. Tel sera, notamment, le cas de l’absence de report des opérations litigieuses dans la comptabilité officielle (paiement en liquide, tenue d’une comptabilité parallèle), d’opération de maquillage de la comptabilité, de versements de salaires fictifs à un salarié, dans la mesure où les comptes englobaient , sans aucun distinction nominative, les salaires et les charges de l’ensemble du personnel, rendant ainsi difficile la détection de l’anomalie par les actionnaires et le commissaire aux comptes.

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