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Avocat victime de violences / harcèlement à Paris

Les violences conjugales

Les violences conjugales ne peuvent être considérées comme une sous catégorie du conflit conjugal.

La violence, comme l’écrivait la philosophe Hanna Arendt, est un moyen utilisé pour s’assurer le pouvoir sur l’autre. Le passage à l’acte violent au sein du couple est un prétexte à la recherche du pouvoir sur l’autre.

L’évolution de la législation française s’inscrit dans un mouvement international et européen de prévention et de répression des violences conjugales dans un souci de protection de la femme et de l’enfant.

1- La répression des violences conjugales

Les violences conjugales sont soit des délits, soit des crimes.

Les violences conjugales de nature criminelle sont les viols conjugaux, les violences conjugales avec torture ou acte de barbarie, ou ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et les homicides conjugaux.

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Les violences conjugales de nature délictuelle sont les autres violences, qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles.

D’après une enquête nationale, 10% des femmes sont victimes de violences au sein de leur couple.

Les violences peuvent faire l’objet d’actes très divers.

  • La violence par contact direct, telle que les coups de poing, gifles, coup de pied etc...
  • La violence par contact indirect, telle que utilisation d’un objet ou d’un animal pour infliger des violences
  • Il peut s’agir également d’actes qui ont fortement impressionné la victime, au point de provoquer un choc émotionnel ou psychologique. Le nouvel article 222-14-3 du Code Pénal prévoit expressément les violences psychologiques.
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Preuve de la violence :

Bien entendu, la victime a intérêt a faire constater médicalement une atteinte et à l’intégrité physique ou psychologique, avant d’engager des poursuites. Cela étant, la circulaire interministérielle du 8 mars 1999 relative à la lutte contre les violences à l’encontre des femmes rappelle que la production d’un certificat médical n’est en aucun cas un préalable au dépôt de plainte ; elle peut avoir lieu à tout moment de la procédure mais en pratique si elle est faite dès le départ, le policier ou le gendarme place plus facilement en garde à vue et le parquet est plus enclin à poursuivre.

Pour autant, le seul certificat médical ne suffit pas toujours à prouver les violences.

En revanche, il est possible d’avoir recours au témoignage des enfants, puisque, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que l’article 205 du Code de procédure civile, qui prohibe le témoignage des enfants, est propre au contentieux du divorce et ne s’étend pas aux affaires de violences entre époux.

Par ailleurs, il faut également rapporter la preuve de l’élément intentionnel afin de distinguer les violences volontaires d’une simple négligence ou imprudence.

L’intention consiste dans le fait de vouloir l’acte.

Sanctions :

Les sanctions dépendent du résultat qui influe aussi sur la qualification des violences.

  • Si les violences n’ont entrainé aucune Incapacité Temporaire de Travail (ITT) ou un ITT inférieure ou égale à 8 jours, il s’agit d’une contravention, sauf si l’auteur est le conjoint, concubin ou partenaire, ; dans ce cas, les faits sont qualifiés de délit et l’auteur encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (article 222-13,6° du Code Pénal)
  • Si les violences ont entraîné une ITT supérieure à 8 jours, il s’agit d’un délit et le concubin ou partenaire risque au maximum cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. (article 222-12,6° du Code Pénal)
  • Si les violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, elles deviennent criminelles et le compagnon encourt quinze ans de réclusion criminelle (article 222-10,6° du Code Pénal)
  • Si les violences aboutissent à la mort de la victime, sans intention de la donner, les faits sont dans tous les cas qualifiés crime et l’auteur, conjoint, concubin ou partenaire encourt au plus vingt ans de réclusion criminelle. (article 222-8,6°)

Le caractère habituel des violences a été retenu comme circonstance aggravante. (article 222-14,4° du Code pénal)

Le mariage Forcé est une circonstance aggravante. C’est la loi du 9 juillet 2010 qui crée la circonstance aggravante « contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union », dans le cadre du meurtre (article 221-4,10° du Code pénal), des actes de torture et de barbarie (article 222-3,-°bis du Code pénal) et des violences volontaires (articles 222-8,6°bis ; 222-10,6 bis ; 222-12,6°bis et 222-13,6bis du Code pénal).

Il est également prévu l’application de la loi pénale française lorsque ces faits sont commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français.

La loi du 4 avril 2006 avait amorcé la lutte contre les mariages forcés. En effet, d’une part, elle a fixé à dix huit ans l’âge légal du mariage en France des filles, à l’instar des garçons, et, d’autre part, elle a supprimé l’immunité entre époux en cas de vol « d’objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens d paiement. »

L’Ordonnance de Protection

Mise en place par la loi du 9 juillet 2010 (article 515-9 du Code civil). Cette ordonnance est délivrée en urgence par le Juge Aux Affaires Familiales si les violences exercées au sein du couple ou par l’ » ex » mettent en danger la victime ou un ou plusieurs enfants. Ces dispositions protectrices concernent les époux comme les concubins ou les partenaires. Il s’agit d’un régime unifié qui s’applique indifféremment à tous les couples.

Ce danger doit être étayé : il doit exister des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits de violence et le danger, par exemple des témoignages.

L’Ordonnance est prise à l’issue d’un débat contradictoire, en présence des parties, si besoin assistées de leurs avocats et du ministère public, pour une durée de quatre mois (renouvelable en cas de requête en divorce ou séparation de corps), modifiable à tout moment.

Le Juge aux Affaires Familiales peut ordonner les mesures suivantes :

  • Interdire au défendeur de rencontrer certaines personnes ;
  • De porter une arme
  • Statuer sur la résidence séparée des époux
  • Attribuer la jouissance du logement de la famille
  • Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la contribution aux charges du mariage ou à l’entretien de l’enfant, ou encore autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence.

Cette ordonnance peut encore être délivrée à la personne majeure menacée de mariage forcée.

Le non-respect des obligations ou interdictions imposées par une ordonnance de protection constitue un délit pénal (article 227-4-2 du Code Pénal) et est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La mesure phare est bien entendu la possibilité d’évincer l’auteur de la violence du logement commun.

Dès lors que l’autorisation de résidence séparée sera prononcée, l’époux violent pourra éventuellement faire l’objet d’une véritable expulsion du domicile conjugal

Toutefois, les mesures prises par le juge demeurent exceptionnelles et temporaires car elles seront considérées caduques si, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compte de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n’a été prononcée.

L’Ordonnance de protection peut être délivrée par le Juge aux Affaires Familiales dans trois cas(articles 515-9 et 515-13 du Code civil) :

  • En urgence, lorsque les violences mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants ;
  • Lorsque le juge estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violences allégués et le danger auquel la victime est exposée ;
  • Lorsqu’une personne est menacée de mariage forcée.

L’innovation essentielle tient au fait (la condition de l’exposition du demandeur à un danger étant requise dans tous les cas) que le juge, pour prononcer la mise sous protection et pour agir, n’a pas besoin de constater des violences avérées, puisqu’il suffit qu’elles soient simplement vraisemblables.

Le juge apprécie souverainement l’existence des raisons sérieuses qui permettent de penser que les faits de violences allégués et de l’exposition au danger sont réunis.

La victime a la charge de l’allégation (l’affirmation) et non la charge de la preuve.

Le texte institue un système de présomption fondé sur la vraisemblance des violences et de la situation de danger.

Il n’est donc plus besoin, si des éléments de preuve sont suffisamment fermes par ailleurs, de produire un certificat médical établissant des coups et blessures, puisque leur seule vraisemblance suffit.

Les violences à prendre en compte ne sont d’ailleurs pas seulement physiques, mais aussi psychologiques (menaces, insultes, brimades…)

Point n’est besoin non plus qu’il existe, ou qu’il subsiste une vie commune entre le demandeur et le défendeur, puisque le texte vise, en plus du conjoint ou du concubin (lié par un PACS ou non), l’ancien conjoint ou l’ancien concubin (lié par un PACS ou non). Or, il est finalement assez fréquent que des violences soient exercées, alors que les personnes concernées ont cessé toute vie commune.

Mise en œuvre de l’ordonnance de protection : saisine du juge et convocation du défendeur

Le juge peut être saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou directement par le ministère public, à condition que l’intéressé donne son accord.

L’Ordonnance de protection est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours suivant sa notification.

L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison des violences exercées par son conjoint, concubin ou partenaire, se voit délivrer ou renouveler, par l’autorité administrative un titre de séjour ou une carte de séjour temporaire. La personne qui bénéficie d’une ordonnance de protection ne peut pas faire l’objet d’une expulsion de son logement.

Depuis la loi du 9 juillet 2010, l’assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, commises : soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

Violences Conjugales et Modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs

S’agissant de la détermination des modalités d’exercice de l’autorité parentale, principalement de l’exercice conjoint ou exclusif de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle de l’enfante et du droit de visite et d’hébergement chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, l’article 373-2-11-6° du code civil prévoit désormais que le juge aux affaires familiales prenne en considération « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »

L’existence des violences conjugales doit conduire à présumer que le père n’est pas en capacité de protéger son enfant et à écarter l’exercice conjoint de l’autorité parentale et l’organisation des droits de visite sans médiation.

Les capacités parentales du père auteur des violences conjugales doivent être vérifiées, notamment par le recours à une expertise psychiatrique, pour autant que cette expertise sera spécialisée au contexte des violences conjugales.

Violences sexuelles et viol entre époux

L’article 222-22 du Code pénal prévoit que le viol et l’agression sexuelle sont sexuelles sont constitués « quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et la victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. »

Elément matériel : l’acte matériel consiste en un rapport physiologique normal, un coït buccal ou un acte de sodomie

En outre, cet acte de pénétration se caractérise par l’emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise, révélatrices de l’absence de consentement.

Il peut s’agir aussi d’une violence morale ; la menace vise à faire peser la crainte d’un mal sur la victime ou ses proches.

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le « viol ne peut être poursuivi entre époux qu’en cas de pratiques sexuelles imposées par violence ou contrainte. »

Elément intentionnel : Le viol requiert aussi un élément intentionnel : l’auteur est conscient d’imposer des rapports sexuels non désirés à la victime.

Quant à l’agression sexuelle, elle se distingue du viol (article 222-27 du Code pénal) par l’absence de pénétration sexuelle. Mais l’agression sexuelle se rapproche du viol du fait qu’elle suppose, elle aussi, l’emploi de la violence, menace, contrainte ou surprise.

L’agression sexuelle, comme le viol, est une infraction intentionnelle qui suppose que l’auteur ait voulu l’acte de nature sexuelle et qu’il ait eu conscience du refus ou de l’absence de consentement de la victime.

La loi de 2006 aggrave la répression si le viol ou l’agression sexuelle est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire : dans ce cas, la peine encourue par l’auteur est désormais de vingt ans de réclusion criminelle en matière de viol et de sept ans en matière d’agression sexuelle.

LE HARCELEMENT MORAL

La loi du 9 juillet 2010 a intégré dans le Code pénal une incrimination de harcèlement moral entre conjoints, partenaires ou concubins qui supposent que soient réunis certains éléments constitutifs avant d’envisager une sanction.

Les éléments constitutifs :

Ils sont prévus à l’article 222-33-2-1 du Code pénal.

Le harcèlement moral suppose en premier lieu des agissements répétés, à l’instar du harcèlement moral de droit commun.

Il s’agit de réprimer une accumulation, une répétition des faits d’une moindre importance que les faits de violence.

Le harcèlement nécessite également un résultat, car le texte exige d’une part que les agissements répétés aient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie du conjoint, partenaire ou concubin, et d’autre part que cette dégradation ait entraîné une altération de la santé physique ou mentale de la victime.

Ce délit constitue un délit spécifique puisqu’il inclut au titre des éléments constitutifs, les qualités de l’auteur et de la victime : il doit s’agir du conjoint, concubin, partenaire ou ancien conjoint, concubin partenaire, sous réserve dans ce dernier cas que l’infraction soit commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.

Enfin, il prouver l’intention. Il faut donc prouver que l’auteur du harcèlement a agi volontairement en connaissance de cause, c'est-à-dire qu’il a voulu les actes répétés en ayant conscience de leur impact sur les conditions de vie de la victime.

Maître Rouas, Avocat en droit pénal et en droit des victimes à Paris, vous reçoit tous les jours sur rendez-vous, à son cabinet situé entre l’avenue Foch et la Porte Maillot, à deux pas de l’avenue de la Grande armée et du Palais des Congrès. Votre avocat vous conseille, vous assiste et vous défend devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (75), de Versailles (78), Nanterre (92), Créteil (94), Bobigny (93) et aussi, toute l’île de France et la France entière.

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