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Sur le Plateau De Olivier Marschall sur BFM TV le 10 mars 2021

Au sujet de l'affaire Alicha, cette jeune fille tuée à Argenteuil. Deux camarades de classe, un garçon et une fille de 15 ans sont mis en cause.

Le harcèlement scolaire est au coeur des débats.(https://www.avocat-rouaselbazis.com/le-harcelement-scolaire---comment-se-defendre-et-se-proteger_ad221.html)

Comment s'en défendre et protéger nos enfants? Que va t-il se passer pour les mis en cause qui sont des mineurs de moins de seize ans : mise en examen, excuse de minorité

Avocate en droit pénal, en droit de la famille , médiateur, et avocate auprès de l'antenne des mineurs du Barreau de Paris, Maître Florence Rouas, vous assiste et vous conseille afin d’envisager les mesures les plus adéquates pour vous défendre à Paris, Créteil, Nanterre, Versailles, Pontoise, Aix en Provence et Grasse et en France entière. Contact. 

 Article 20-2 de l'Ordonnance du 2 février 1945 :

"Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. Lorsqu'il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle.

Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive.

Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat."

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