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L'Ordonnance de Protection - Article 515-9 du Code civil

Le 17 décembre 2013

 

 L’article 515-9 du Code civil permet au juge de délivrer en urgence une ordonnance de protection« Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants. »

Afin de faire échapper la victime à de risques de représailles, le juge peut autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République.

Le mineur, concerné par une ordonnance de protection peut demander à être entendu par le juge ou par une personne désignée par celui-ci à cet effet.

La délivrance d’une ordonnance de protection est soumise à deux conditions cumulatives posées à l’article 515-11 du Code civil : non seulement il doit exister des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués, mais la victime doit être exposée à un danger.

La mesure de protection peut être prononcée sans que des faits de violence soient effectivement établis.

 

Les mesures que peut prendre le juge :

Dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge peut prendre plusieurs types de mesures (article 515-11 du code civil). Le juge peut prendre des mesures familiales, d’ordre tant patrimonial qu’extrapatrimonial : attribution du logement et modalités de prise en charge des frais afférents ; modalités d’exercice de l’autorité parentale et contributions pécuniaires.

Mais, les diverses mesures contenues dans l’ordonnance de protection « sont prises pour une durée maximale de quatre mois ». (article 515-12 du code civil)

Ces mesures peuvent toutefois être reconduites seulement si, durant le délai de quatre mois, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée et le contenu de l’ordonnance peut être modifié à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du ministère public (mainlevée, ajout, ou encore suspension d’une mesure). L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en dispose autrement. (article 1136-7 Code de procédure civile)

L’ordonnance de protection est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

 

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